Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.



pendant 7 jours
La juridiction administrative ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP) ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l'engagement de poursuites, l'appréciation de cet avis ou de cette communication n'étant pas dissociable de celle qu'il incombe à l'autorité judiciaire de porter sur l'acte
Lire la suite…Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles consacré au MuCEM, transmis au parquet de Marseille au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, place une même institution au croisement de deux risques juridiques : des faits allégués de harcèlement sexuel ou moral au travail et des soupçons de favoritisme dans la commande publique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 377 et suivants, 780 et suivants du code de procédure civile, 4, 40 et suivants du code de procédure pénale, L341-4 du code de la sécurité sociale, 1134 ancien du code civil, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de :
[…] En particulier, le ministère public dispose du pouvoir légalement reconnu à l'article 40 du code de procédure pénale d'opportunité des poursuites, de sorte qu'une action en responsabilité de l'Etat ne saurait porter atteinte à la liberté d'appréciation du procureur de la République quant à la constitution d'une infraction, à la pertinence des poursuites ou à leurs modalités.
[…] D'autre part, selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s'entendre comme correspondant à l'achèvement de chaque mission opérationnelle. […]
L'essentiel La corruption et le trafic d'influence se prescrivent par six ans, délai de l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017. […] Ces infractions sont des délits. […] Un signalement de TRACFIN, une dénonciation au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, un rapport de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale, une plainte de l'employeur sont autant de dates candidates. […]
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