Code des marchés publics / DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures / Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
Article 148 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Commentaires • 6
[…] - En application de l'article 172 du code des marchés publics, pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : "I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d' avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé (…)" ; […]
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[…] Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 26 mars 2010, le service de navigation aérienne Nord et le service de navigation aérienne Nord-Est ont lancé une procédure adaptée sur le fondement des dispositions de l'article 148 du code des marchés publics pour l'attribution d'un accord-cadre portant sur des prestations d'opérateur « pilote écho-radar » sur simulateurs de contrôle aérien dans le cadre des formations continues des contrôleurs de la circulation aérienne ; que la SOCIETE APPLICATIONS CONCEPT demande l'annulation, ou, à titre subsidiaire, la résiliation, de ce contrat ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE00108
[…] Considérant qu'aux termes du V de l'article 40 du code des marchés publics, applicable aux faits de l'espèce : « V. – Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. […] IV et V de l'article 26 et des I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de services visées au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, […]
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