Article 172 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 1er janvier 2012

[…] - En application de l'article 172 du code des marchés publics, pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. […]

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Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2010, n° 1003569
Rejet

[…] — que cette seconde procédure a tout au plus duré 3 heures ; — que cette seconde procédure ne comportait pas de règlement de la consultation ; — que l'article 6 et 172 du code des marchés publics auraient dû au moins être respectés ; […] Vu la décision en date du 1 er avril 2010, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller de tribunal administratif, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2009, n° 0702799
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " (…) II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (…) 2° 210 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (…)" ; […] 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics, sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2011, n° 0900521
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 148 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date d'attribution du marché : « I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, […] II.-Toutefois : 1° Les dispositions des III et IV de l'article 150 ne sont pas applicables ; 2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ; […]

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