Article 156 du Code des marchés publics
Article 155Article 157
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires4

1Marchés publics: précisions sur l’information des candidats sur les critères de sélection des candidatures
Kalliopé · 19 juin 2015

La qualification de l'activité de gestion des parcs de stationnement des véhicules d'aéroport Le code des marchés publics ne soumet pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aux mêmes règles. […] Aux termes de l'article 134-I du code des marchés publics, […] ou d'autres terminaux de transport ». […] Pour rappel, le code des marchés publics prévoit des dispositions précises sur l'examen des candidats. En vertu de l'article 52 II du code des marchés publics, applicable aux entités adjudicatrice en vertu de l'article 156, « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, […]

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2Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice : l'objet du marché détermine la qualification du donneur d'ordreAccès limité
Le Moniteur · 27 avril 2015

3Les conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice dans le cadre d'un référé précontractuel
Eurojuris France · 6 avril 2015

Le Conseil d'Etat a donc considéré que la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs devaient être regardées comme une activité d'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser l'aéroport et de les mettre à disposition des transporteurs au sens du quatrièmement de l'article 135 du Code des marchés publics. La qualification de cette activité comme entrant dans le champ du quatrièmement de l'article 1035 du Code des marchés publics, emporte donc la qualification d'entité adjudicatrice. […] Enfin, la L'article 156 du Code des marchés publics traitant des marchés passés par les entités adjudicatrices, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2012, n° 1204010Rejet

[…] — la commune de Figeac a méconnu les dispositions de l'article 156 du code des marchés publics en limitant à trois le nombre de candidats admis à présenter une offre ce qui n'assure pas une mise en concurrence suffisante ;

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2Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 1101255Rejet

[…] il résulte des dispositions des articles 156 et 166 du code de marchés publics que les règles concernant le choix des candidatures et des offres définies aux articles 52 et 53 du même code sont applicables aux entités adjudicatrices ; or, […] par anticipation, une méconnaissance des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics au motif que la CUNCA n'aurait pas répondu à sa demande de motivation complémentaire formulée le 24 mars 2011 ; en premier lieu, […] le moyen est mal fondé ; il manque en droit puisque la CUNCA a respecté les dispositions des articles 80 et 83 du code des marché publics en indiquant à la société requérante les motifs de rejet de son offre ; d'une part, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2009, n° 0900062Annulation

[…] qui a mis en œuvre une procédure restreinte, a limité de manière excessive la concurrence en fixant à cinq le nombre de candidats admis à présenter une offre sans justification tenant à la nature des travaux et que les dispositions des articles 156 et 52 du code des marchés publics et 54 de la directive 2004/17 ont été ainsi méconnues ; que l'avis de publicité ne respecte pas l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2006 relatif aux renseignements et documents qui peuvent être demandés aux candidats et que ceux-ci ne connaissaient pas l'ensemble des documents permettant au pouvoir adjudicateur de choisir les candidatures retenues ; […]

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