Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 31
I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III.
III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
[…] Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 23 juillet 2009, la communauté d'agglomération de Poitiers a, en application des articles 37 et 168-I du code des marchés publics, engagé une procédure en vue de la conclusion d'un marché intitulé « conception réalisation du viaduc des Rocs », devant supporter une ligne de transport en commun en site propre de type bus à haut niveau de service entre l'avenue de Nantes et le boulevard de Solferino à Poitiers; que la date limite de réception des candidatures a été fixée au 28 septembre 2009 ; […]
[…] — la consultation a été organisée sous forme d'un marché à procédure adaptée de l'article 146 du code des marchés publics, or l'article 168 du code des marchés publics précise que cette procédure est applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant inférieur à celui fixé par l'article 144 III du même code, soit 420 000 euros HT ; or, selon l'article 3 de l'acte d'engagement, le marché à bons de commande est d'un montant maximal de 420 000 euros HT ; la passation est donc contraire à l'article 150 du code des marchés publics ; […] — la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marché publics énonce que le marché à bons de commande peut être conclu sans minimum ; il n'y a donc pas violation de l'article 77 du même code ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles 168 à 17 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 » ; qu'aux termes de l'article 168 du même code : « chaque marché détermine les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnées les versements d'avances et d'acomptes (…) » ; […]
Le sénateur Gérard Collomb s'intéresse à l'attribution des marchés de maîtrise d'oeuvre par l'assemblée délibérante, plus précisément à la difficile articulation du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales avec les dispositions du V des articles 74 et 168 du code des marchés publics.Il se demande si une délégation de l'assemblée délibérante est autorisée pour l'attribution des marchés de maîtrise d'oeuvre.Dans une réponse du 23 septembre 2010, le ministère de l'Economie précise que le 4° de l'article L. 2122-22 du CGCT et le V des articles 74 et 168 sont complémentaires.Le
Lire la suite…