Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :
-au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
-au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.
[…] – la méconnaissance de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 a eu pour effet d'exclure une partie de la mission normalement dévolue au maître d'oeuvre et de priver par conséquent ce dernier de la rémunération correspondante; […] Considérant, en troisième lieu, que la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dresse, dans son article 7, la liste des éléments de conception et d'assistance qu'un maître d'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre, au nombre desquels figurent les études d'esquisse en précisant que « pour les ouvrages de bâtiment, […]
[…] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : « Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (…) 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ». L'article 11 du décret du 29 novembre 1993 précise : « L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : (…) d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation ». […]
[…] — la communauté de communes Porte de Puisaye-Forterre a entaché la procédure de passation d'erreur de droit en recourant à la procédure de conception-réalisation alors que l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 pose le principe de la distinction de la mission de maîtrise d'œuvre et de celle d'entrepreneur et n'y fait exception que dans l'hypothèse où un marché de conception-réalisation peut être conclu, compte tenu de motifs d'ordre technique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;
Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, article 5. […]
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