Article 205 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;

3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 30 mars 2012

consultation.avocat.fr · 1er janvier 2012

[…] - En application de l'article 205 du code des marchés publics, les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code des marchés publics « I. – En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. – Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT, la personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2014, n° 1400003
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 177 et suivants du code des marchés publics, les marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial sont exclusivement régis pas les dispositions de la troisième partie de ce code et par les dispositions de la première partie auxquelles elles renvoient expressément ; […] nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale (…) » ; qu'en vertu des dispositions des articles 201 à 205 du même code, l'attribution des marchés de services relevant de la troisième partie de ce code est, […]

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