Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11
Dans ce marché, la personne soumise à la présente partie a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou de prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. ― La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. La personne soumise à la présente partie ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
III. ― Lorsque des circonstances de nature à compromettre la sécurité des approvisionnements le justifient, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché à bons de commande.
IV. ― Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché à bons de commande, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse ni 1 % du montant maximum du marché à bons de commande, ni le seuil mentionné à l'article 201 à partir duquel le recours aux procédures formalisées est obligatoire pour la passation des marchés de fournitures et de services.
V. ― Le recours aux possibilités mentionnées au III et au IV ne dispense pas la personne soumise à la présente partie de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché à bons de commande lorsqu'un tel minimum est prévu.
[…] — le ministre de la défense (SIMMAD) a commis une illégalité en ce qui concerne la durée du marché au motif que le marché LORCA étant à la fois un marché fractionné et un marché à bons de commande d'une durée de dix ans, la SIMMAD a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'en application de l'article 251 II du code des marchés publics, la passation d'un marché à bons de commande dépassant sept ans est, en l'absence de justifications, irrégulière ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales – Prestations intellectuelles, applicable au marché en litige, « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, […] mentionnées au 2 de l'article 13 ; l) Le titulaire ne prend pas les mesures prévues aux articles 25 et 27, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées ; m) La déclaration produite en application de l'article 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 dudit cahier dans sa rédaction applicable au marché en cause, qui n'entend pas y déroger : « Résiliation du marché par la personne publique : 24.1. […] i) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ; j) Lorsque la déclaration produite en application des articles 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte ; k) Lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion et n'a pas pris les mesures de sécurité prévues à l'article 6 ci-dessus ; l) Dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, […]
Article 8 bis - Modalités complémentaires de règlement des comptes La remise du décompte, de la facture ou du mémoire, visée à l'article 8, […] le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ; j) lorsque la déclaration produite en application des articles 41 ou 251 du Code des marchés publics a été reconnue inexacte ; k) lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion et n'a pas pris les mesures de sécurité prévues à l'article 6 ci-dessus ; l) dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance ; […]
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