Rejet 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 sept. 2011, n° 0808299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0808299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ARTEMISE, SOCIETE CONFLUENCES, SOCIETE URBATEC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0808299
__________
SOCIETE CONFLUENCES
Et autres
__________
Mme Frackowiak
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 13 septembre 2011
Lecture du 27 septembre 2011
__________
39-05-01-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE CONFLUENCES, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé XXX à XXX, la SOCIETE URBATEC INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé 2, rocade de la Croix Saint-Georges à Bussy-Saint-Georges (77600), la SOCIETE ARTEMISE, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé XXX à XXX, constituant le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, par Me Pinson, avocat ; le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Libercourt à lui verser la somme de 97 904,71 euros TTC correspondant au coût des prestations réalisées au titre du marché résilié le 21 octobre 2004 et l’indemnité de résiliation qu’il estime lui être dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Libercourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que si la commune de Libercourt a décidé de résilier le marché litigieux sur le fondement de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – Prestations intellectuelles, elle s’est abstenue de procéder à la mise en demeure préalable ;
— que les griefs reprochés par la commune sont infondés ;
— qu’en effet, l’augmentation du coût prévisionnel du marché ne saurait être imputable au maître d’œuvre mais exclusivement au maître de l’ouvrage qui a sous-évalué le montant des travaux ;
— que l’estimation prévisionnelle n’était fondée sur aucun élément concret, le but de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif étant de fixer le coût prévisionnel des travaux ;
— que si l’augmentation du coût n’a fait l’objet d’aucun avenant au contrat, la commune l’a toutefois explicitement acceptée, eu égard notamment à la délibération du 6 mai 2004, au compte rendu du 13 avril 2004 et au courrier du 21 juin 2004 ;
— qu’eu égard à l’article 30 I alinéa 2 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, la sanction en cas de dépassement du coût prévisionnel excédant le seuil de tolérance consiste en ce que le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire ;
— que la réglementation applicable exclut le dépassement du coût prévisionnel au-delà du seuil de tolérance comme motif de résiliation ;
— qu’un tel motif ne figure pas au nombre des causes de résiliation aux torts du maître d’œuvre prévues par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – Prestations intellectuelles ;
— qu’il y a donc lieu de considérer que la résiliation du marché a été réalisée dans les termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales, soit du fait de la personne publique ;
— que la commune de Libercourt ne lui ayant jamais notifié de décompte, il lui a adressé un projet de décompte le 28 février 2005 auquel elle n’a pas répondu ;
— qu’il est fondé à réclamer les sommes de 3 713,80 euros TTC, 5 521,84 euros TTC, 6 652,71 euros TTC et 82 016,36 euros TTC, soit la somme globale de 97 904,71 euros TTC ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mars 2010 présenté pour la commune de Libercourt, représentée par son maire en exercice et dont le siège est situé XXX, par Me Pambo, avocat ; elle demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner solidairement le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC à lui verser la somme de 65 022,41 euros correspondant au montant de la rémunération qui lui a été indûment versée au titre du marché résilié ;
3°) de mettre à la charge du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite rejetant la demande du groupement en date du 21 septembre 2005 n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux applicable ;
— qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant dans le cadre de l’exécution du marché ;
— qu’ainsi, les conclusions tendant à ce que le tribunal juge illégale la décision de résiliation notifiée le 21 octobre 2004 et annule la décision implicite de rejet du 21 septembre 2005 sont irrecevables ;
— que la décision de résiliation a été régulièrement notifiée par la commune au groupement de maîtrise d’œuvre par lettre du 21 octobre 2004, sur le fondement de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales ;
— que le groupement requérant n’est dès lors pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales ;
— qu’elle est fondée à prononcer la résiliation du marché sans mise en demeure préalable sur le fondement de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales lorsque le titulaire du marché déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
— que la décision de résilier le marché est intervenue conformément à l’article 21-2 du cahier des clauses administratives particulières, aucune modification du coût prévisionnel des travaux n’ayant été convenue ni acceptée par la commune ;
— que le maître d’œuvre s’était engagé sur le respect du coût prévisionnel des travaux au stade de la consultation des entreprises ;
— que le groupement requérant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article 4 de l’acte d’engagement pour l’exécution de son marché ;
— que le maître d’œuvre a, le 22 avril 2004, proposé une modification du coût prévisionnel des travaux ;
— que, par courrier du 21 juin suivant, le maire de la commune de Libercourt a relevé que le montant total des travaux désormais proposé par l’équipe de maîtrise d’œuvre était de 2 774 657,74 euros HT et correspondait à une augmentation de 59% du coût prévisionnel de 1 743 500 euros HT contractuellement convenu ;
— qu’aucun avenant au contrat de maîtrise d’œuvre n’a été conclu ;
— que la commune a été contrainte de lancer une procédure d’appel d’offres afin de bénéficier du financement GIRZOM ;
— qu’au terme de l’analyse des offres, l’offre la moins disante excédait de plus de 30% le coût prévisionnel des travaux indiqué dans l’acte d’engagement, des erreurs importantes affectant les métrés, les quantités et le bordereau de prix unitaires du dossier de consultation des entreprises ;
— que le groupement de maîtrise d’œuvre s’est affranchi du respect des critères d’attribution du marché lors de l’analyse des offres ;
— que dès lors que la proposition du groupement de maîtrise d’œuvre se limitait, le 13 octobre 2004, à lancer un nouvel appel d’offres à l’exclusion de toute reprise de son dossier d’études afin de respecter le coût prévisionnel des travaux, la commune était fondée à considérer qu’elle était incapable de tenir son engagement contractuel ;
— qu’elle était dès lors en droit de procéder à la résiliation du marché sans mise en demeure préalable, conformément à l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales ;
— que le groupement n’ayant jamais été en mesure d’établir un projet avec une estimation sérieuse et cohérente des prix, en dépit des observations des services de la direction départementale de l’équipement du Pas-de-Calais le 6 août 2004, la commune n’a pu que constater ses défaillances ;
— que les estimations du groupement concernant l’estimation des travaux de tranchées, de terrassement et de déblais étaient incohérentes ;
— qu’en outre, dès lors que le groupement requérant a omis la prestation d’enterrement des réseaux en dépit des indications du règlement de consultation, la commune a dû souscrire un marché complémentaire de maîtrise d’œuvre concernant cette prestation ;
— que contrairement aux allégations du requérant, la société Urbatec n’a jamais été attributaire d’une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre portant sur l’enterrement des réseaux ;
— que le groupement requérant ne saurait se prévaloir d’un décompte de liquidation intégrant une rémunération calculée sur la base d’une réévaluation du coût prévisionnel des travaux, laquelle n’a jamais été avalisée par la commune de Libercourt ;
— que les prestations réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre ont fait l’objet d’un règlement pour un montant de 101 445,02 euros ;
— que la commune de Libercourt est fondée à appliquer des pénalités de retard, eu égard au calendrier d’exécution établi par le groupement de maîtrise d’œuvre lui-même ;
— qu’elle a ainsi constaté un retard de 150 jours pour la présentation de l’avant-projet définitif, de 304 jours pour la présentation du dossier de consultation des entreprises, lequel s’est, du reste, révélé incomplet ;
— que, dans le silence du marché, le titulaire du marché encourt des pénalités de retard sans mise en demeure préalable ;
— qu’eu égard aux stipulations de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières, le montant des pénalités de retard qui doivent lui être infligées s’élève à 54 877,94 euros ;
— qu’en outre, le groupement requérant ne saurait valablement solliciter le règlement d’une somme de 4 900 euros HT au titre de l’exécution de missions complémentaires et de l’exécution complète des missions d’assistance à la passation des marchés et d’établissement des études d’exécution ;
— qu’en effet, le requérant n’a réalisé, au titre des missions complémentaires, qu’une seule réunion publique en mai 2004 ;
— qu’eu égard à l’article 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières, la mission ACT ne peut donner lieu qu’à une rémunération de 80%, soit une somme de 8 130,48 euros HT ;
— que le requérant n’est pas fondé à réclamer une rémunération totale au titre de la mission EXE dès lors que le devis quantitatif établi dans le dossier de consultation des entreprises était inexact, le groupement n’ayant établi aucun plan d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, ni aucun calendrier prévisionnel d’exécution ;
— que la rémunération à laquelle il pourrait prétendre à ce titre ne saurait excéder 50% de la mission ;
— que les missions DET, AOR et OPC étaient, à la date de la résiliation, totalement inexécutées, aucune dépense n’ayant été engagée à ce titre par le titulaire du marché ;
— que dans ces conditions, et compte tenu des stipulations de l’article 21-2 du cahier des clauses administratives particulières, la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre peut être évaluée à 91 300,52 euros TTC ;
— que compte tenu de l’application des pénalités de retard précédemment déterminées, cette rémunération s’élève à 36 422,58 euros TTC ;
— que, dès lors que le groupement requérant a perçu, au titre de ses prestations, une somme de 101 222,99 euros, il doit reverser à la commune une somme de 65 022,41 euros ;
— qu’à supposer que la résiliation doive être appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales, le groupement requérant, compte tenu de l’article 21-2 du cahier des clauses administratives particulières et de l’application des pénalités de retard précitées, devra être condamné à lui verser la somme de 40 494,06 euros ;
— qu’à supposer que le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître de l’ouvrage doit être regardé comme d’un montant de 2 474 657,71 euros, tel que mentionné dans la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2004, le groupement requérant, compte tenu de l’article 21-2 du cahier des clauses administratives particulières et de l’application des pénalités de retard évaluée, dans cette hypothèse, à 65 127,31 euros, devra être condamné à lui verser la somme de 34 610,66 euros ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2010 présenté pour la SOCIETE CONFLUENCE, la SOCIETE URBATEC INGENIERIE, la SOCIETE ARTEMISE, constituant le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, par Me Pinson, qui demande au tribunal :
1°) de dire et juger que la décision de résiliation du marché est illégale ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Libercourt a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du 21 septembre 2005 ;
3°) de condamner la commune de Libercourt à lui verser la somme de 63 645,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Libercourt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient de manière nouvelle :
— que les voies et délais de recours n’étant pas mentionnées s’agissant de la décision du 21 octobre 2004 et de la décision implicite rejetant sa demande du 21 septembre 2005, sa requête est recevable ;
— qu’il est recevable à invoquer l’illégalité de la décision de résiliation du marché pour obtenir la condamnation de la commune à l’indemniser des conséquences dommageables en résultant ;
— que la commune de Libercourt ne saurait valablement se prévaloir de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales dès lors qu’il existait un contrat tacite s’agissant de l’augmentation du coût prévisionnel des travaux, compte tenu de son accord sur l’avant-projet définitif et de sa décision d’augmenter le coût d’objectif initial ;
— qu’ainsi, la commune était tenue de se conformer à l’article 37 du cahier des clauses administratives générales et de procéder, préalablement à la résiliation, à une mise en demeure ;
— que les délais contractuels n’ont pas été méconnus, aucun retard n’étant imputable au groupement et l’allongement des délais ayant été décidé en commun ;
— qu’ainsi, la demande de pénalités de retard doit être rejetée ;
— que l’estimation prévisionnelle de la commune n’était, en réalité, fondée sur aucun élément concret, le but de l’avant-projet définitif étant de fixer le coût prévisionnel des travaux après que leur nature exacte et leur importance ont été définies ;
— que le dépassement du coût prévisionnel au-delà du seuil de tolérance n’est pas au nombre des motifs de résiliation prévu à l’article 37 du cahier des clauses administratives générales ;
— que si la commune affirme qu’elle n’a jamais validé la modification du coût prévisionnel au motif qu’aucun avenant n’a été signé, le groupement de maîtrise d’œuvre l’a régulièrement sollicité afin qu’un tel avenant soit conclu ;
— que, s’agissant des griefs ayant trait à l’appel d’offres, celui-ci a été lancé dans le courant du mois d’août, certaines entreprises n’ayant pas le temps de répondre à la consultation et d’autres majorant leurs offres compte tenu d’une étude incomplète ;
— que les offres proposées étaient sans rapport avec celles habituellement pratiquées en région parisienne ;
— que des négociations auraient encore pu intervenir avec les entreprises les moins disantes ;
— que dans le cadre d’une collaboration loyale des parties, il aurait été possible de remédier aux erreurs entachant ponctuellement les documents de la consultation ;
— qu’à la date de la résiliation, les missions EP, AVP et PRO étaient complètement exécutées ;
— que les missions EXE, ACT et OPC ont été respectivement réalisées à hauteur de 50%, 80% et 30% ;
— qu’eu égard aux articles 21-1 et 21-2 du cahier des clauses administratives particulières, le montant de l’indemnité de résiliation peut être fixé à 7 890,77 euros HT, le montant des révisions de prix étant de 2 631,12 euros ;
— que les honoraires de la mission hors contrat de maîtrise d’œuvre, liés aux travaux d’enfouissement des réseaux, hors financement GIRZOM, ne sont pas calculés dans la mission de base revalorisée et doivent faire l’objet d’une rémunération complémentaire à hauteur de 12 845,14 euros ;
— que les honoraires liés à la mission d’assistance technique à l’établissement du dossier de subvention s’élèvent à 3 831 euros ;
— que le montant total des honoraires dus est de 148 465,35 euros HT ;
— qu’eu égard aux sommes déjà versées par la commune, le groupement sollicite donc le versement d’une somme de 63 645,09 euros HT ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2010 présenté pour la commune de Libercourt, représentée par son maire en exercice, par Me Pambo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir de manière nouvelle :
— qu’eu égard à l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 repris à l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières, le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux ;
— que compte tenu des modalités de financement du GIRZOM, il appartenait au groupement de maîtrise d’œuvre d’étudier un projet privilégiant une rénovation sur une assiette foncière étroite ;
— que le projet étudié par le groupement, basé sur une assiette foncière particulièrement large, entraînait un dépassement financier insupportable pour la commune, compte tenu de la nature des travaux éligibles au financement GIRZOM ;
— que le groupement n’est pas fondé à se prévaloir d’une modification de programme dès lors que les documents du marché prévoyaient expressément que les réseaux aériens seraient enterrés ;
— que la délibération du 9 juillet 2004 ne constitue pas un avenant au marché de maîtrise d’œuvre mais se rapporte à la nécessité de procéder à la consultation des entreprises ;
— que le groupement requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un contrat tacite, eu égard aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— que le groupement ne saurait valablement soutenir que la mission PRO a été intégralement exécutée, compte tenu des erreurs entachant le dossier de consultation des entreprises ;
— que le groupement requérant n’a nullement établi le dossier de subvention, lequel a été élaboré par les services de la commune ;
Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2010 présenté pour la SOCIETE CONFLUENCE, la SOCIETE URBATEC INGENIERIE, la SOCIETE ARTEMISE, constituant le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, par Me Pinson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2011 présenté pour la SOCIETE CONFLUENCE, la SOCIETE URBATEC INGENIERIE, la SOCIETE ARTEMISE, constituant le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, par Me Pinson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2011 :
— le rapport de Mme Frackowiak, rapporteur,
— les observations de Me Pinson, avocat, pour le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC,
— les observations de Me Robilliart, avocat, substituant Me Pambo, pour la commune de Libercourt,
— et les conclusions de M. Lavail, rapporteur public ;
Les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs brèves observations ;
Considérant que, par acte d’engagement en date du 12 novembre 2002, la commune de Libercourt a confié le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation de deux cités minières, dites 1940 et La Forêt, au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC ; que, par décision du 21 octobre 2004, la commune de Libercourt a procédé à la résiliation du marché aux torts du groupement ; que, dans le dernier état de ses écritures, le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 63 645,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Libercourt :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de question préjudicielle posée, de « dire et juger » que la décision de résiliation du marché est illégale ;
Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article R 421-3 du code de justice administrative, « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (…) » ; que, par courrier en date du 21 septembre 2005, le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC a sollicité le paiement d’une somme de 68 575,55 euros au titre de la résiliation de son marché ; qu’en l’absence de réponse explicite à cette réclamation, aucun délai de recours contentieux ne saurait lui être utilement opposé ;
Sur les conclusions indemnitaires du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC :
En ce qui concerne le défaut de mise en demeure :
Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 du cahier des clauses administratives générales – Prestations intellectuelles, applicable au marché en litige, « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : a) L’utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l’exécution du marché ; b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; c) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l’article 2 ; d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnés au 2 de l’article 3 ; e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l’article 6 ; f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l’article 7 ; g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévues à l’article 8 ; h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l’article 9 ; i) Le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes étrangers, mentionnées à l’article 10 ; j) Le titulaire entrave le libre exercice du contrôle en cours d’exécution prévu au I de l’article 13 ; k) Le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés, mentionnées au 2 de l’article 13 ; l) Le titulaire ne prend pas les mesures prévues aux articles 25 et 27, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées ; m) La déclaration produite en application de l’article 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d’un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. » ; qu’aux termes de l’article 37-2 du même texte, « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable : a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu’il soit fondé à invoquer le cas de force majeure (…). » ;
Considérant que, pour justifier de la prise d’une mesure de résiliation, la commune de Libercourt se prévaut des stipulations de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales- Prestations intellectuelles dès lors que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, dont le projet excédait le coût prévisionnel des travaux initialement indiqué à l’article 3 de l’acte d’engagement du 12 novembre 2002, s’est, par courrier du 13 octobre 2004, borné à lui proposer d’engager une nouvelle procédure de consultation à la suite de l’appel d’offres infructueux organisé au cours de l’année 2004 ;
Considérant que l’article 3 du marché de maîtrise d’œuvre signé le 12 novembre 2002 prévoyait un coût prévisionnel des travaux d’un montant de 1 743 500 euros HT ; qu’il est constant que le coût prévisionnel des travaux s’est trouvé, eu égard aux études et avant-projets réalisés par le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC dans le cadre de ce marché, modifié pour s’élever à la somme de 2 913 674,07 euros TTC ; qu’il n’est pas contesté que l’appel d’offres lancé par la commune de Libercourt sur le fondement du dossier de consultation des entreprises élaboré par le groupement précité s’est révélé infructueux dès lors que l’ensemble des offres déposées excédaient ce montant ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes du courrier du 13 octobre 2004, qui se borne à solliciter la position de la commune quant à l’opportunité d’engager une nouvelle consultation s’agissant des lots n° 1 et 4, que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC aurait ainsi entendu informer la commune de Libercourt de son incapacité à pouvoir exécuter ses engagements ; que, dans ces conditions, cette dernière ne saurait valablement se prévaloir des stipulations susrappelées de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales ; que le groupement requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la commune de Libercourt a procédé à la résiliation dudit contrat est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
Considérant qu’aux termes de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières, « Le coût prévisionnel provisoire est établi sur la base de l’exécution des études d’avant-projet sommaire ou sur la base de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière fixée par le maître d’ouvrage. (…) Après réception de l’avant-projet définitif par le maître d’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux Co s’il est modifié par rapport à l’avant-projet sommaire » ; qu’aux termes de l’article 10.2 du même cahier des clauses administratives particulières, « En cas de modification de programme décidée par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché, le marché de maîtrise d’œuvre fera l’objet d’un avenant arrêtant le programme modifié, le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, le nouveau forfait de rémunération et l’engagement sur un nouveau coût prévisionnel des travaux. (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 dudit document, « Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux Co définit conformément à l’article 10.2 avec le taux de tolérance Tp fixé à l’article 11.1. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux par comparaison entre Cp et le coût Cc des travaux résultant de la consultation conformément à l’article 10.3 » ;
Considérant que, par décision du 21 octobre 2004, la commune de Libercourt a procédé à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation de deux cités minières, dites 1940 et La Forêt signé le 12 novembre 2002 avec le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC ; qu’il est constant que cette décision était motivée par le dépassement du coût d’objectif figurant à l’acte d’engagement dudit marché, les erreurs entachant le dossier de consultation des entreprises constitué par le groupement précité et la circonstance que la commune se serait trouvée privée des financements GIRZOM au titre de l’exercice 2004 dès lors que le groupement s’est abstenu de lui communiquer les pièces supplémentaires sollicitées afin de compléter le dossier de subvention ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des documents contractuels produits à l’instance par les parties que la constitution du dossier de subvention au titre du GIRZOM aurait incombé au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, au titre du marché de maîtrise d’œuvre signé le 12 novembre 2002 ; qu’ainsi, en l’absence de toute obligation contractuelle y afférent, et nonobstant la circonstance que le dossier de subvention élaboré par le groupement précité était effectivement incomplet, ainsi que l’a relevé la direction départementale de l’équipement, chargée de suivre l’instruction du dossier de subvention afférent au projet, par courrier du 6 août 2004, ce grief ne saurait justifier la décision de résilier le contrat prise le 21 octobre 2004 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article 3 du contrat du 12 novembre 2002 prévoit que le coût prévisionnel des travaux de rénovation des cités dites 1940 et La Forêt sera de 1 743 500 euros HT, le taux de rémunération étant fixé à 8,25% ; qu’aucun avenant à ce contrat, modifiant notamment les conditions de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre, n’a été signé ; qu’il est constant qu’en cours d’exécution du marché, le coût de l’opération a été fixé par le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC à 2 436 182,33 euros HT (soit 2 913 674,07 euros TTC) ;
Considérant qu’au regard des termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Libercourt en date du 9 juillet 2004, l’accroissement du coût de l’opération était dû à la circonstance que le montant subventionnable en 2002 affiché par le GIRZOM à 1 000 euros le mètre linéaire était révisé à la hausse, à la configuration particulière des deux cités très arborées et la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ; que, si les caractéristiques particulières des deux cités visées par l’opération de rénovation, qui résident en l’importance du boisement et la largeur des voies existantes, constituaient des données de départ du projet, dont le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC avait pu avoir connaissance lors de l’élaboration de son offre, il ressort toutefois du courrier du 21 juin 2004 que le maire de la commune de Libercourt a accepté le principe d’un dépassement de l’enveloppe financière initialement prévue compte tenu du reboisement nécessaire des cités et de la qualité paysagère du site ; qu’il résulte, en outre, de l’instruction, et notamment dudit courrier, que la nécessité technique de procéder à la création d’une noue au bas du terril 115 en vue d’assurer la gestion des eaux pluviales in situ n’a été révélée qu’en cours d’études ; que la commune de Libercourt n’établit ni n’allègue que le groupement requérant aurait pu avoir connaissance de cet impératif technique préalablement au dépôt de son offre ; qu’en outre, il résulte de la télécopie datée du 17 décembre 2003 que la commune de Libercourt a demandé au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC d’inclure dans le projet les allées des hirondelles et des mésanges ; que si elle soutient que l’inclusion de ces deux voies supplémentaires au projet aurait été rapidement abandonnée, elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à accréditer la véracité de cette allégation ; qu’ainsi, les accroissements de coûts se rattachant tant à la création de noue qu’au reboisement des cités et à l’inclusion de deux voies supplémentaires dans le projet, ne sauraient être regardés comme imputables au groupement de maîtrise d’œuvre ;
Considérant, en outre, que si le dossier de consultation des entreprises élaboré par le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC était, ainsi que l’a relevé la commune, entaché de nombreuses erreurs concernant les prix et métrés, celui-ci soutient sans être contredit que le surcoût induit à raison de ces erreurs ne s’élève, au plus, qu’à 240 000 euros ;
Considérant que la commune de Libercourt soutient avoir dû engager une procédure de mise en concurrence relative à la maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens (EDF, France Télécom et câble), elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, que cette prestation aurait dû être assurée par le groupement requérant, la seule circonstance que les documents du marché se bornent à indiquer, sans autre forme de précision, que les réseaux aériens seraient enterrés n’étant pas, à elle seule, de nature à l’établir ; que la décision du 21 octobre 2004 par laquelle elle a procédé à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre signé le 12 novembre 2002 ne fait, du reste, nulle mention de ce grief ;
Considérant que, s’il est constant que tant les études du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC que les offres présentées par les entreprises de travaux lors de l’appel d’offres subséquent excédaient le coût d’objectif de l’opération litigieuse prévu à l’acte d’engagement signé le 12 novembre 2002, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux surcoûts résultant de la création de noue, du reboisement des cités et de l’incorporation de deux voies supplémentaires dans le projet, que ce dépassement serait imputable au groupement de maîtrise d’œuvre ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance qu’aucun avenant n’aurait été conclu, la commune de Libercourt n’était pas fondée à procéder à la résiliation du marché aux torts du groupement précité ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Considérant qu’aux termes de l’article 36-1 du cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles, « Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l’article 39, elle n’est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n’est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande./ Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. » ; qu’aux termes de l’article 36-2 du même document, « Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend: a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire :1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l’article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; – le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; – les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. » ;
Considérant, en premier lieu, que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC sollicite le paiement des prestations réalisées, sur le fondement d’un coût prévisionnel des travaux réévalué à 2 436 182,33 euros HT, montant pour lequel il avait sollicité la passation d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre signé le 12 novembre 2002 ; que, toutefois, en l’absence de tout avenant régulièrement signé, seul le montant figurant à l’acte d’engagement du marché précité est susceptible d’être retenu ; que le montant du marché du groupement de maîtrise d’œuvre précité s’élevait à 143 838,75 euros HT ;
Considérant qu’il est constant que le groupement précité s’est acquitté des études préliminaires qui lui incombaient, pour un montant forfaitaire de 11 900 euros HT ; que la commune de Libercourt ne conteste pas que la mission AVP a été intégralement accomplie, la part de la rémunération s’y attachant s’élevant, eu égard au montant actualisé précité et compte tenu de sa décomposition, à 21 596,59 euros HT ; que l’élément de mission PRO a également été effectué, nonobstant ses insuffisances, la rémunération s’y attachant s’élevant, compte tenu des principes sus énoncés, à 36 841,24 euros HT ; qu’il résulte de l’instruction que les éléments de mission EXE et ACT doivent être regardés comme accomplis respectivement à hauteur de 50% et 80%, correspondant à des montants de 6 351,94 euros HT et 8 130,48 euros HT ; que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, qui a réalisé le phasage de l’opération, est fondé à soutenir avoir partiellement accompli l’élément OPC, à hauteur de 30% des obligations mises à sa charge à ce titre, soit 762,23 euros HT ; qu’il est constant que ni l’élément DET, ni l’élément AOR n’ont reçu un commencement d’exécution ; que le groupement requérant n’établit pas avoir partiellement satisfait à sa mission de consultation, d’information des riverains et de coordination de l’ensemble des intervenants à l’opération ; que le montant des prestations réalisées et au paiement desquels a droit le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC s’élève ainsi à la somme de 85 582,48 euros HT ;
Considérant, en deuxième lieu, que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC sollicite l’application de la clause de révision de prix, conformément à l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières ; que, toutefois, cette clause ne saurait trouver à s’appliquer s’agissant des prestations déjà payées par la commune de Libercourt ; que faute de production des modalités de calcul suffisamment précises par le requérant, cette prétention doit être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 21.1 du cahier des clauses administratives particulières « Résiliation du fait du maître d’ouvrage », « Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit au maître d’œuvre à titre d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l’article 36-2 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles est fixé à 10% » ; que le montant du marché s’élève à 143 838,75 euros HT ; que compte tenu du montant des prestations effectuées, chiffré à 85 582,48 euros HT, l’indemnité de résiliation à laquelle est en droit de prétendre le groupement requérant s’élève à 5 825,63 euros HT ;
Considérant, en quatrième lieu, que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC sollicite le versement à son profit d’une somme de 3 831 euros HT au titre de l’établissement du dossier de subvention ; qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne résulte pas des documents du marché signé le 12 novembre 2002 qu’une telle prestation ait été incluse dans ce contrat, cette circonstance ne faisant néanmoins pas, par principe, obstacle à l’indemnisation de cette prestation supplémentaire effectuée ; que, toutefois, le groupement requérant ne saurait fonder ces prétentions, s’agissant du calcul de cette indemnité, sur les conditions de rémunération des missions contractuelles ; qu’en outre, il résulte du courrier de la direction départementale de l’équipement en date du 6 août 2004 que le dossier de subvention litigieux était incomplet ; qu’il n’est pas établi que le groupement de maîtrise d’œuvre ait ultérieurement complété les informations manquantes ; que la commune de Libercourt soutient sans être contredite avoir été privée des financements GIRZOM pour ce motif ; que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les SOCIETES CONFLUENCES, ARTEMISE et URBATEC, formant le groupement précité, ne sont pas fondées à solliciter le bénéfice d’une indemnité qu’il évalue à 3 831 euros HT ;
Considérant, en cinquième lieu, que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC demande le versement d’une somme de 12 845,14 euros correspondant aux honoraires qu’il estime lui être dus au titre des travaux hors GIRZOM ; que, toutefois, ledit groupement se borne, pour chiffrer le montant de ces prétentions, à se référer au taux de rémunération de 8,25% applicable aux prestations objets du contrat du 12 novembre 2002 ; que les sociétés requérantes, parties audit groupement, ne peuvent toutefois se prévaloir de ce taux s’agissant de prestations n’y figurant pas ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indemnité totale à laquelle le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC serait susceptible de prétendre s’élève à 91 408,11 euros HT, soit 109 324,10 euros TTC ; que, toutefois compte tenu de l’historique des paiements effectués par la commune au profit du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, revêtu du cachet du trésorier en date du 24 mars 2010, une somme totale de 101 445,02 euros TTC a déjà été versée au groupement requérant au titre du marché litigieux ; que dès lors, le groupement de SOCIETES CONFLUENCES, ARTEMISE et URBATEC n’est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Libercourt qu’à hauteur de la somme de 7 879,08 euros TTC ;
Sur les intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 96 du code des marchés publics applicable, « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. /Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics dans sa rédaction applicable « I. – Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret du 7 mars 2001 susvisé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement./ Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse./Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée./ II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points./ A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points./ Toutefois, pour les marchés sans formalités préalables, la mention du taux des intérêts moratoires est facultative, le taux applicable est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. » ;
Considérant que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC a sollicité le paiement des sommes qu’il estimait devoir lui revenir par courrier du 21 septembre 2005, dont la commune de Libercourt a accusé réception le 22 septembre suivant ; qu’il a ainsi droit aux intérêts moratoires à valoir sur la somme de 7 879,08 euros TTC à compter du 6 novembre 2005, date d’expiration du délai de paiement prévu à l’article 96 du code des marchés publics précité, le taux applicable étant égal, en l’absence de précision sur ce point dans les documents contractuels, au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Libercourt :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement, « Les délais d’établissement des dossiers d’études et des ouvrages exécutés sont les suivants : 3 mois pour les dossiers d’études. Durant la totalité du chantier jusqu’à la réception définitive des travaux pour les dossiers des ouvrages exécutés. / Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières. » ; qu’aux termes de l’article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, « Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans l’acte d’engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : / – (APS), APD, PROS, (EXE), DCE : date de l’accusé de réception par le maître d’œuvre du prononcé de la réception du document d’étude le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération. / – DOE : date d’effet de réception des travaux./ – EXE : 15 jours après la date de notification du marché de travaux concerné. » ; que la commune de Libercourt soutient être fondée à infliger au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC des pénalités de retard en raison du retard de 150 jours pris dans la présentation de l’avant-projet définitif et de 304 jours au titre du retard dans la présentation du dossier de consultation des entreprises ;
Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté par la commune de Libercourt que le compte rendu de la réunion de présentation du 17 mars 2003, relatif aux études préliminaires, a été reçu par le maître d’œuvre le 25 mars suivant, date à laquelle le délai imparti pour la remise de l’avant-projet définitif a commencé à courir ; que le groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC soutient l’avoir remis le 13 juin 2003 ; qu’il ressort du compte rendu relatif à la réunion de présentation dudit document, intervenue le 4 juillet 2004, que la commune s’est abstenue de procéder à la validation du projet présenté ; qu’il résulte de l’instruction que la commune a indiqué au groupement de maîtrise d’œuvre que, compte tenu de la consommation des crédits dont elle disposait alors, le démarrage de l’opération était repoussé au printemps 2004, ce qui laissait au groupement un peu de temps pour affiner l’avant-projet ; qu’ainsi, si elle entend lui infliger des pénalités entre les 7 juillet et 3 décembre 2003, elle n’établit toutefois pas, compte tenu de la nature des indications précitées, que le retard reproché serait imputable à ce dernier, alors, en outre, qu’il ressort de la télécopie du 17 décembre 2003, signée du maire, qu’elle avait demandé au groupement de prendre en compte dans le projet les allées des hirondelles et des mésanges ; que, dans ces conditions, les pénalités litigieuses sont infondées ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort du document relatif à la computation du retard du maître d’œuvre que la commune de Libercourt entend infliger 304 jours de pénalités au titre du retard pris dans la présentation du dossier de consultation des entreprises, appliquées pour une période courant du mois d’août 2003 au 31 juin 2004 ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées de l’article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières que le retard à remettre ce document ne peut s’apprécier qu’à compter de la date de l’accusé de réception par le maître d’œuvre du prononcé de la réception du document d’étude le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération ; que la commune de Libercourt n’est pas fondée à solliciter l’application de pénalités de retard à compter d’août 2003 dès lors qu’elle n’avait pas notifié au maître d’œuvre la validation de l’avant-projet définitif ; qu’en outre, compte tenu du caractère particulièrement imprécis des allégations de la commune s’agissant des pénalités litigieuses, et notamment quant aux dates retenues à l’appui de sa demande, ses conclusions tendant au prononcer de pénalités de retard au titre de la présentation du dossier de consultation des entreprises à l’encontre du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que compte tenu de l’historique des paiements effectués par la commune au profit du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, revêtu du cachet du trésorier en date du 24 mars 2010, il apparait qu’une somme totale de 101 445,02 euros a déjà été versée audit groupement au titre du marché litigieux ; que, dans ces conditions, le groupement précité n’est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Libercourt, ainsi qu’il a été dit, qu’à hauteur de la somme de 7 879,08 euros TTC ; que la commune de Libercourt ne justifie ni du bien-fondé, ni du quantum de pénalités de retard qu’elle entendait lui infliger ; que, dès lors, ses conclusions reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme revendiquée par la commune de Libercourt soit mise à la charge du groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC, qui n’est pas partie perdante à la présente instance ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le groupement précité et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Libercourt versera au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC la somme de 7 879,08 euros TTC, assortie des intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à compter du 6 novembre 2005.
Article 2 : La commune de Libercourt versera au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC la somme 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement de SOCIETES CONFLUENCES-ARTEMISE-URBATEC et à la commune de Libercourt.
Délibéré après l’audience publique du 13 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Robbe, conseiller,
Mme Frackowiak, conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2011.
Le rapporteur Le président
C. FRACKOWIAK J. LEPERS
Le greffier
F. MOENECLAEY
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