Article 253 du Code des marchés publics
Article 252Article 254
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions10

1Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2015, n° 1301884Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 255 du code des marchés publics : « La personne soumise à la présente partie communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 253 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2014, n° 1404295Rejet

[…] — les articles 253 et 255 du code des marchés publics ont été méconnus, l'ESID refusant de communiquer au groupement les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre du groupement Dalkia-ERDF ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 décembre 2012, n° 1201965Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 253 du code des marchés publics : « I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue à l'article 208, la personne soumise à la présente partie, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature » ;

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