Article L124-14 du Code de commerce
Article L124-13Article L124-15
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Gap, 13 octobre 2017, n° 2016F03772

[…] Vu les articles L. 651-2 et L. 653-4 et 5 du Code de commerce, […] Que cette comptabilité doit être régulière, sincère et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise : Article L. 124-14 du Code de commerce.

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