Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ;
4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5° Acheter des fonds de commerce dont la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ;
6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ;
7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.
De telle sorte que, selon elle, la Cour d'appel avait violé l'article L 122-24 du Code du commerce et qu'il convenait de prendre acte de cette reconnaissance de dette par le débiteur pour faire admettre la créance. […] si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bienfondé de cette créance. […] Déclaration de créance contestée par le chef d'entreprise De sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L 124-1 et R 124-1 du Code précité. […]
Lire la suite…[…] Introduction 1. L'article L. 462-4 du code de commerce dispose que « L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. […] Par sa décision d'auto-saisine n° 10-SOA-01, […] une société anonyme coopérative de commerçants à capital variable – articles L. 124-1 et suivants du code de commerce). […] la décision n° 10-DCC-124 du 6 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Chepar par la société ITM Alimentaire Sud Est, […] l'article 2 de la loi du 11 juillet 1972 codifiée sous l'article L.124-2 du code de commerce confirme que « les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services ».
[…] Vu l'appel relevé par la s.a.r.l. Le Spécialiste du Sport qui, par ses dernières conclusions du 19 octobre 2009, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 124-1, L 442-6 I 2° b) et L 442-6 I 5° du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de la société Sport 2000 et l'a condamnée à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il n'a retenu que l'indemnisation du préjudice lié à la perte de 6 mois de marge brute et de :
[…] Le 1° juillet 2009, M. Y a fait part à l'agence immobilière de l'intérêt de la société SYSTEME U pour ces deux locaux et a précisé qu'ils devaient étudier la faisabilité financière de l'exploitation des ces locaux à enseigne U express et les modalités de rachat de droit au bail. […] Attendu qu'il n'est pas coutesté que la société SYSTEME U est une société coopérative ; que toutefois, les sociétés coopératives peuveut, conformément à l'article L 124- 1, 5° du Code de Commerce, acheter des fonds de commerce dont la location gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé (…) ;
Celle-ci rappelle qu'il résulte des articles L 622-24 et R 622-23 du Code du commerce que la créance portée par le débiteur conformément à l'obligation que lui fait l'article L 622-6 du Code du commerce à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R 622-24 du même Code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bienfondé de cette créance. […] Déclaration de créance contestée par le chef d'entreprise De sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L 124-1 et R 124-1 du Code précité. […]
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