Article L125-9 du Code de commerce
Article L125-8Article L125-10
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Ch. 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784Accès limité
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Décisions2

[…] M. [E] [N] expose qu'en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, dès lors que le procès-verbal litigieux de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France n'a jamais été dressé et signé à la date du 2 juillet 2019 mais a posteriori, […] et que son enregistrement a été effectué le 31 juillet 2019 et son dépôt au Registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2019 il y a eu dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ; dès lors la prescription n'a pas commencé à courir avant la publication ; relativement à la lettre de l'article L. 125-9 du code de commerce, la prescription abrégée des augmentations de capital ne s'applique pas dans ce cas, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 1er mars 2002, n° 00/14148

[…] Aux termes de l'article L.145-4 du Code de Commerce, le preneur, à défaut de convention contraire, a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L.145- 9 du Code de Commerce. […] Vu les articles L.145-4 et L.125-9 du Code de Commerce ;

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