Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le présent chapitre. Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
[…] M. [E] [N] expose qu'en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, dès lors que le procès-verbal litigieux de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France n'a jamais été dressé et signé à la date du 2 juillet 2019 mais a posteriori, […] et que son enregistrement a été effectué le 31 juillet 2019 et son dépôt au Registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2019 il y a eu dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ; dès lors la prescription n'a pas commencé à courir avant la publication ; relativement à la lettre de l'article L. 125-9 du code de commerce, la prescription abrégée des augmentations de capital ne s'applique pas dans ce cas, […]
[…] Aux termes de l'article L.145-4 du Code de Commerce, le preneur, à défaut de convention contraire, a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L.145- 9 du Code de Commerce. […] Vu les articles L.145-4 et L.125-9 du Code de Commerce ;