Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion.
Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l'article L. 125-2. Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une société anonyme à capital variable constituée en application du présent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
Article L125-10 Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas. […] Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion. […] Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l'article L. 125-2 . […]
Lire la suite…Le magasin collectif de commerçants indépendants est défini par l'article L. 125-1 du Code de commerce, selon lequel : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, […] les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre ». […] Conformément à l'article L. 125-10 du code de commerce, un règlement intérieur est annexé – selon le cas – au contrat constitutif ou aux statuts. […]
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