Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les personnes visées à l'article L. 125-1 constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société anonyme à capital variable ou de société coopérative de commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services communs.
Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.
Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Volet relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail Le nouveau régime des contrats de distribution : analyse des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce. […] Tous les contrats de distribution n'entrent pas dans la notion des contrats relevant de l'article L.341-1 du code de commerce. […] Dans tous les cas et conformément à l'article L. 125-2 du code de commerce, la personne morale ainsi constituée dispose de la propriété et la jouissance (ou seulement la jouissance) des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, et organise et gère les services communs. […]
Lire la suite…Le magasin collectif de commerçants indépendants est défini par l'article L. 125-1 du Code de commerce, selon lequel : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions N°4 notifiées le 13 juillet 2017 au visa des articles L 330-3 et suivants et L145-1 et suivants du Code de commerce, la SARL L'ETAL DES X Y demande à la cour de : […] 2° Sur le fond de […] La société LE GRENIER soutient que la demande de requalification en bail commercial présentée le 23 novembre 2010 sur le fondement de l'article L 125-2 1° du Code de commerce plus de deux ans après la date d'effet de la convention soit le 1 er janvier 2002 est prescrite ; que peu importe la reconduction du contrat pour la dernière fois le 1 er janvier 2008 ; que le courrier