Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 3
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en référé.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration, le directoire ou la gérance, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.
Les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par ses statuts qui échappent à l'application de l'article L442-6, I,5° du Code de commerce (Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-23050, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). […] Attendu que pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est applicable aux relations de la société coopérative et de la société X..., l'arrêt retient que ce texte s'applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, […] article L124-1 et s., L125-2, L125-18, L145-2, L225-22, L225-37, […]
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