Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La jurisprudence juge donc de manière constante que la cessation des effets d'un contrat à durée déterminée donne lieu au versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce (Cass. […] dans un arrêt du 20 mars 2014, la Cour d'appel de Versailles a admis ce principe en jugeant que le mandant soutenait « à bon droit que si la cessation du contrat d'agence a pour cause un événement présentant pour le mandant les caractéristiques de la force majeure, celui-ci peut être exonéré du paiement des indemnités prévues par les articles L. 134-11 et L.134-12 du code de commerce, nonobstant le caractère impératif de ces textes ».
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L.134-1 et L.134-12 du code de commerce et les conventions entre les parties, […] Qu'au visa de l'article L.134-3 du code de commerce, l'existence ou non d'une clause […] — Que Blending Trade a notifié par courriel du 15 octobre 2014 son intention de se prévaloir des dispositions de l'article 134-12 du code de commerce, soit dans un délai inférieur à un an de la fin du premier contrat du 30 avril 2014, […] Attendu que l'article 5 « Honoraires » des deux contrats, ainsi que l'« Avenant n°2 Contrat de Prestations de Services » et l'« Avenant n°3 Contrat de Prestations de Services » rappellent à Blending Trade que Îles participants, […]
[…] JUGEMENT du 03 Avril 2009 […] à l' obligation de strict respect de confidentialité notamment pour ce qui concerne l'identité des clients et l'instrumentum commercial (catalogue, […] au respect des dispositions de l'article L.134-3 du code de commerce l'obligeant à obtenir l'accord préalable de son mandant avant d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente. […] L'article L.134-4 du code de commerce énonce que : “Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties./ Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information./L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; […] Fait à NANTERRE le 3 avril 2009.
[…] Arrêt du 03 Février 2016 […] L'article L134-4 du code de commerce dispose que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. Ainsi, même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis à vis de son mandant. D'ailleurs, l'article L134-3 impose à l'agent commercial d'obtenir l'autorisation de son mandant avant d'accepter de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant. Il faut en déduire que l'agent commercial a également l'obligation d'informer son mandant dès la conclusion du contrat de ce qu'il exerce d'autres mandats de représentation auprès de concurrents exerçant une activité similaire.
La question centrale était de savoir si l'intermédiaire exerçait une véritable mission de négociation au sens de l'article L.134-1 du code de commerce. […]
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