Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
I.-Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
II.-Lorsque l'instance est introduite par le créancier, celui-ci renonce définitivement au bénéfice de la procédure de saisie-vente. Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6.
III.-Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, le jugement qui ordonne la vente du fonds de commerce suspend la procédure de saisie-vente. Si le créancier demande à poursuivre la vente du fonds, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. En revanche, si le créancier ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités prévues à l'article L. 143-6. Si le débiteur ne fait pas procéder à la vente dans ce délai, la procédure de saisie-vente reprend de plein droit ses effets.
c/ La compétence du greffe est modifiée La périphrase suivante, qui figurait à l'origine dans l'article L 141-5 du code de commerce, a été supprimée par la réforme : «, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ». […] Un nouvel article L. 143-15-1 du code de commerce est créé, […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.
Lire la suite…[…] Vu l'article 143-5 du code de Commerce, Subsidiairement, vu l'article L 143-3 du Code de Commerce, Condamner la Sarl SML à lui payer la somme de 11.815,98 € à titre de créance en principal, […] Dire que le nantissement judiciaire profitant à Madame X, ne porte en aucune façon sur les locaux à enseigne « SATINE » et n'appartenant pas à Madame X , Juger dès lors que l'article L 145-3 du Code de Commerce est sans application| en l'espèce ,
[…] Vu les articles L.141-3 et suivants du Code de Commerce, […] Vu l'article 122 du CPC, les articles L. 141-1 et L. 143-3 et suivants du Code de Commerce, les articles 1641 et suivants du Code Civil,
[…] COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, ci-après CE, fait assigner BISTROT et M. [Z] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103-1104-2288 et s. du code civil, Vu les dispositions des articles L143-3 et s. du code de commerce, […] 71 € au titre du prêt de 625.000 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1.25 % + 3 points à compter du 02.05.2023 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER qu'à défaut de paiement dans le délai de HUIT JOURS prévu par l'article L143- 5 du code de commerce, […] DIRE que la vente se fera avec les publicités prévues par l'article 143-3 et s. du code de commerce […] 05 % + 3 points à compter du 03.05.2023 jusqu'à parfait paiement
[…] par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiée, depuis le 1er juin 2012, aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […] Lorsque la saisie-vente porte sur les éléments corporels d'un fonds de commerce, le comptable public peut - comme tout créancier et le débiteur lui-même - demander au tribunal de commerce qu'il soit procédé à la vente globale du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent (voir les articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce). […] En outre, […]
Lire la suite…