Confirmation 10 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 juin 2014, n° 13/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2013, N° 12/00846 |
Texte intégral
.
10/06/2014
ARRÊT N°298
N°RG: 13/03216
AM/CD
Décision déférée du 06 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 12/00846
Mme Y
SAS DECOPLUS
C/
Z X
B C épouse X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SAS DECOPLUS
XXX
XXX
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Gyslain DI CARO DEBIZET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 7 Avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Les époux X, exposant avoir confié la fourniture et la pose d’un plancher en chêne à la société DECOPLUS et invoquant l’existence de désordres, ont sollicité, en justice, la réparation de leur préjudice.
Ladite société a soutenu qu’elle n’avait réalisé aucune prestation de pose.
Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 6 mai 2013, dit que la société DECOPLUS devait la pose du parquet et ordonné une expertise avant dire droit sur la responsabilité et le préjudice.
La société DECOPLUS a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes des époux X et à l’octroi de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en indiquant qu’elle n’est pas poseur de parquets et que la pose du parquet avait été confiée par les époux X à une société (JC AGENCEMENT) qui n’existe plus et qui avait été rémunérée pour ce fait.
Les époux X sollicitent la confirmation de la décision déférée et l’allocation de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les planchers sont affectés de désordres, que le devis liant les parties est relatif à une opération commerciale globale et porte sur la fourniture et sur la pose du parquet, qu’un acompte a été versé par eux au titre de la pose, que la société DECOPLUS fait, elle-même, le choix de son poseur, que, d 'ailleurs ladite société a appliqué un taux de TVA de 5,5 % qui ne peut être appliqué en cas de vente de fourniture seule, que le devis a été exécuté, que la société appelante est tenue des fautes de son mandataire apparent, que la société appelante s’est placée sous le régime de l’article L 211-4 du Code de la consommation et que la société DECOPLUS est responsable des malfaçons de son sous-traitant.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que le devis établi le 15 mars 2010 par la société DECOPLUS mentionne la fourniture d’un parquet et de plinthes ainsi que leur pose ;
Attendu que si ce devis n’est pas signé, il apparaît, toutefois, que celui-ci a été exécuté (versement d’acomptes notamment pour la pose) ;
Qu’il convient, également, de relever que la société DECOPLUS a appliqué au prix des fournitures dont s’agit un taux de TVA de 5,5 % qui laisse à penser que la vente s’accompagnait, en l’espèce, de prestations de travaux ;
Que la convention des parties doit être exécutée comme il est dit à l’article 1134 du Code civil ;
Que les époux X n’ont, en aucune manière, eu le choix du poseur et n’ont pas négocié les prix de pose, tous éléments qui ont été imposés par la société DECOPLUS ;
Que ce faisceau d’indices, ainsi que ceux soulignés par le premier juge, permettent de considérer que ladite société devait, également, la pose du parquet ;
Que le premier juge, qui ne disposait pas d’éléments suffisants pour statuer sur les désordres et le préjudice, a, à bon droit, institué, avant dire droit sur les responsabilités et le préjudice, une mesure d’instruction afin d’éclairer sa religion et de lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le litige divisant les parties ;
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge,
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DECOPLUS aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me LANGLOIS conformément à l’article 699 dudit code.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Département ministériel ·
- Ministère ·
- Ordre public ·
- Élection présidentielle ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Détournement ·
- International
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Redressement fiscal ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Donations
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Associé ·
- Refus d'agrément ·
- Commission ·
- Siège ·
- Administration ·
- Avantage fiscal ·
- Titre ·
- Investissement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Salarié protégé ·
- Frais médicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Ès-qualités ·
- Information ·
- Liquidateur ·
- Magasin ·
- Concept ·
- Commerce ·
- Site
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Guadeloupe ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte
- Vente ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Condensation ·
- Usage ·
- Photographie ·
- Eau usée ·
- Video ·
- Pluie
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pacs ·
- Détention ·
- Auteur ·
- Décision ce ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.