Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Article L143-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Commentaires • 6
Décisions • 39
[…] MOTIFS Considérant que l'AGS-CGEA de Rennes fait valoir à juste titre que : La somme en cause correspondant à des créances salariales privilégiées au sens des articles L626-20 1° et L143-10 du code de commerce, aucun délai de grâce ne pouvait être accordé ; Elle est subrogée dans les droits des salariés à l'égard de l'employeur ; Que l'Ordonnance sera donc infirmée en ce sens ;
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[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 19 avril 2012, n° 11/03947
[…] Il résulte de l'article L626-20 du code de commerce, que, par dérogation aux articles L626-18 et L626-19, les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail, comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, dans l'hypothèse d'un plan de redressement du débiteur.
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