Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Commentaires • 177
[…] Cette indemnité d'éviction est prévue par l'article L145-14 du Code de commerce, lequel précise que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce. […] init=true&page=1&query=17-31538&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">décision du 25 janvier 2024 (Pourvoi 17-31538) la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur une hypothèse de refus de renouvellement d'un bail commercial sans paiement d'une indemnité d'éviction par application des dispositions de l'article L 145-17 du Code de commerce.Le statut des baux commerciaux (article L145-1 et suivants du Code de commerce) offre au locataire unconsacré par l'article L145-8 du Code de commerce.Concr
Lire la suite…En l'espèce, par acte d'huissier en date du 30 juin 2006, des bailleresses ont signifié un congé à la société à laquelle elles avaient consenti un bail commercial, avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […]
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[…] Il a estimé que la résiliation intervenue dans de telles conditions autorise la société Amigi à se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce et à demander une indemnité d'éviction. Il a ordonné une expertise pour en déterminer le montant.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 février 2017, n° 14/25735
[…] Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2012, la société Doukala a fait délivrer à la société Luxe Pressing un congé au 27 avril 2013, avec refus de renouvellement du bail sans offre de versement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L 145-17 I. 1° du code de commerce.
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