Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Le fondement légal et le champ d'application du droit de préférence Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue un dispositif législatif dont la finalité première est d'assurer la protection du fonds de commerce exploité par le preneur. […] Il en résulte une dualité de définitions au sein même du code de commerce : celle de l'article L. 145-1, qui détermine le champ d'application du statut des baux commerciaux dans son ensemble, et celle de l'article L. 145-46-1, qui circonscrit de manière plus restrictive le bénéfice du droit de préférence. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 145-8 du code de commerce, le preneur doit justifier d'une exploitation effective au cours des trois années précédant l'expiration du bail, sauf motifs légitimes ( ). À défaut de congé, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement doit en faire la demande soit dans les six mois précédant l'expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation, conformément à l'article L. 145-10 du code de commerce ( ). […] En matière de fixation du loyer du bail renouvelé, l'article L. 145-33 du code de commerce pose le principe de la valeur locative. […]
Lire la suite…[…] Madame [L] [T] épouse [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6] […] — CONSTATER le droit de monsieur [G] [R] à l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce […] — CONSTATER que le bail du restaurant a perdu son droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce au terme de l'article L 145-8 alinéa 1 du code de commerce, […] — DONNER ACTE de ce que la demande d'expulsion de monsieur [G] [R] et de tout occupant de son chef est devenue sans objet, l'expulsion ayant été exécutée selon procès-verbal d'expulsion du 8 juin 2023 et procès-verbal d'expulsion du 8 juin, 20 juin, 28 juin et 6 juillet 2023.
[…] La SAS [S] ET [K] soutient que le statut des baux commerciaux lui est applicable en application de l'article L. 145-1 I 2° du code de commerce. […] les bailleresses n'aient pas répondu dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa 4 de l'article L 145'10 du code de commerce. […] L'article L 145 ' 17 du code de commerce dispose que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. […] compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, […] ce qui interdit le renouvellement du bail en application de l'article L 145-8 du code de commerce. […] la mise en demeure préalable était inutile (Cour de cassation 3ème civile 8 janvier 2008 n° 06-14.190).
[…] M me G L X […] C Z, père de N-O Z ép. Y a consenti par acte notarié du 8/02/01 un bail commercial à G H div. X, sur un local sis à XXX […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ; […] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée et ne saurait s'étendre au cas d'espèce où les dispositions du code de commerce relatives au renouvellement du bail (articles L 145-8 et suivants) ou à la révision des loyers des baux renouvelés ou non (articles L 145-37 et suivants) n'ont pas été observées ;
Le principe du loyer plafonné Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, institue un dispositif protecteur au bénéfice du locataire commerçant, dont le droit au renouvellement du bail constitue la pièce maîtresse. À cet égard, l'article L. 145-33 du code de commerce pose le principe selon lequel le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative. […] Le champ d'application du statut des baux commerciaux est défini par l'article L. 145-1 du code de commerce, […]
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