Article L145-19 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015

Commentaires7

1Le congé commercial délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, le cadeau empoisonné fait au justiciable.
Village Justice · 31 août 2016

Pour solutionner le problème, le législateur a créé dans le Code de commerce, au pied du chapitre V intitulé du bail commercial, une section 6 intitulée : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et son art. […] R. 145-38 suivant : « Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre.

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2Le congé commercial délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, le cadeau empoisonné fait au justiciable.
village-justice.com · 31 août 2016

Pour solutionner le problème, le législateur a créé dans le Code de commerce, au pied du chapitre V intitulé du bail commercial, une section 6 intitulée : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et son art. […] R. 145-38 suivant : « Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre.

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3Baux commerciaux: allègement du formalisme
Active Avocats · 14 septembre 2015

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, il est désormais possible de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception pour notamment notifier : – Une demande de renouvellement du bail à l'initiative du locataire (article L145-10 du code de commerce); – L'acceptation par le bailleur du renouvellement du bail après un congé ou un refus de renouvellement (article L145-12 du Code de Commerce) ; – Le droit de priorité du locataire sur les locaux reconstruits lorsque ceux-ci comportent des locaux commerciaux (article L145-19 du Code de Commerce); – Au bailleur la déspécialisation partielle […] ou totale souhaitée par le locataire (articles L145-47, L145-49 du code de commerce) Auteur : Vincent DURAND

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Décisions47

[…] sis 27 square Gambetta à Carcassonne, pour un loyer annuel de 19 800 euros HT, en vertu d'un bail commercial du 1er août 2015, […] la SCI [I] GESTION sollicite, aux visas des articles L 145-4, L 145-9 et L 721-3 du code de commerce et 669 du code de procédure civile, de : […] L'article R 145-38 du Code de commerce prévoit que lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, […] à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Une disposition particulière s'appliquant au congé visé à l'article L145-4 du Code de commerce, les dispositions générales de l'article 669 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

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[…] la S.A.R.L FJFC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien), 1719 et 1722 du Code civil, L. 142-10, L. 145-14 et L. 145-17 du Code de commerce, de : […] * De proposer une indemnité d'éviction conformément aux dispositions de l'article L145-14 du Code de commerce ; […] L'article L.145-17 I du Code de commerce dispose que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, […] le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20”.

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[…] Elle expose que sa demande d'expulsion étant fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, […] ni demandé d'indemnité d'éviction, dans le délai de deux ans qui lui été imparti à compter de la délivrance du congé en 2018, conformément à l'article L 145-19 du code de commerce. […] Elle insiste sur le fait que le congé délivré est parfaitement valable dès lors qu'il indique expressément que le bailleur entend s'opposer au renouvellement du bail en offrant de payer une indemnité d'éviction qui sera fixée conformément aux dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce. […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).