Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Commentaires • 176
[…] Cette indemnité d'éviction est prévue par l'article L145-14 du Code de commerce, lequel précise que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] #8217;article L145-17 du Code de commerce. […] init=true&page=1&query=17-31538&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">décision du 25 janvier 2024 (Pourvoi 17-31538) la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur une hypothèse de refus de renouvellement d'un bail commercial sans paiement d'une indemnité d'éviction par application des dispositions de l'article L 145-17 du Code de commerce.Le statut des baux commerciaux (article L145-1 et suivants du Code de commerce) offre au locataire unconsacré par l'article L145-8 du Code de commerce.Concr
Lire la suite…En l'espèce, par acte d'huissier en date du 30 juin 2006, des bailleresses ont signifié un congé à la société à laquelle elles avaient consenti un bail commercial, avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Paris Habitat OPH, par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, et L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, de : […] L'article L145-41 du code de commerce dispose à cet égard que :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04641
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017 au visa des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28, L 145-36 et R 145-10 du Code de Commerce et des articles 1342-2 et 1231-7 du Code Civil, la SNC CERS demande à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.
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