Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Dans les autres cas, l'affaire est portée devant le tribunal.
Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail (article L145-48 du Code de commerce). […] S'il s'y oppose pour un motif que vous jugez illégitime, vous pouvez toujours saisir le tribunal judiciaire afin qu'il vous accorde l'autorisation d'exercer cette nouvelle activité (article L145-52 du Code de commerce).
Lire la suite…La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]
Lire la suite…[…] hôtel, restaurant avec interdiction de changer la nature de l'activité exercée dans les locaux, ou adjoindre à ces activités des activités connexes ou complémentaires sans respecter la procédure prévue aux articles L145-47 et suivants du code de commerce. […] — autoriser, conformément à l'article L 145-52 du code de commerce, […] modifier, même momentanément, la destination sus-indiquée ni changer la nature de l'activité exercée dans les locaux, ou adjoindre à ces activités des activités connexes ou complémentaires sans respecter la procédure ci-après telle qu'elle est prévue aux articles L 145-47 et suivants du Code de Commerce:
[…] Elle rappelle qu'en vertu de l'article L 145- 49 du code de commerce, […] elle soutient que l'article L 145-52 du code de commerce est une disposition autonome des dispositions précédentes et que les clauses d'agrément stipulés dans les trois baux concernés doivent être exécutées de bonne foi, […] elle rappelle que l'article 145-52 du code de commerce ne donne pas le pouvoir à une juridiction d'autoriser la cession du seul droit au bail, […] Les époux X invoquent l'irrecevabilité de la demande au motif qu'au terme de l'article L 641-9 du code de commerce, […] le non respect invoqué des règles de forme de l'article L145-48 ne peut constituer un motif de nullité ou d'irrecevabilité de la demande de déspécialisation.
[…] Il a donné à bail à usage commercial ce local aux époux F Y, par acte notarié reçu le 27 décembre 1996 par M°K L, avec le concours de M° I J. […] Attendu en second lieu qu'il aurait pu refuser d'autoriser l'exercice dans les lieux loués de l'activité de snack brasserie en invoquant en particulier le motif grave et légitime prévu par l'article L.145-52 du code de commerce, dès lors que le syndic de la copropriété, par lettre du 13 janvier 1998 l'avait déjà mis en demeure de 'supprimer tous les aménagements illicites'et qu'à la date de la signature de l'avenant de déspécialisation aucune des demandes du syndicat n'avaient été satisfaites, à l'exception de celle tendant à voir 'enlever la partie du conduit de la hotte débouchant dans le couloir' ;
La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]
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