Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 53
Décisions • +500
[…] Monsieur L M Y, gérant de la SARL ESPACE IMAGE, demeurant […] Attendu que Monsieur Y répond que l'article L223-23 du Code de Commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues aux article L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, que Madame X fondant sa demande sur des faits remontant à plus de 8 ans, […]
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[…] — que B X était le représentant légal de la société ADF G, disposant ainsi d'un mandat, et que selon l'article 1992 al 1 du code civil, il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, alors que selon l'article L 223-22 du code de commerce applicable aux SARL, […] soit des violations, soit des fautes commises dans leur gestion'; que l'action en responsabilité à l'égard du gérant (article 1240 et 1241 du code civil) se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation selon l'article L 223-23 du code de commerce'; […] Vu les articles 1134 (ancien) du code civil, L223-22 et L223-23 du code de commerce';
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3. Tribunal de commerce de Grasse, 7 avril 2008, n° 2007F00127
[…] Au soutien de ses moyens, le demandeur se fonde sur les dispositions de l'article L 223-22 du Code de commerce ainsi que sur les articles 1371 et 1376 du Code civil. […] Vu les Art. L223-22, L223-23, L225-38, L225-39 du Code de commerce ; 1235 & 1371 du Code civil,
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[…] La solution semble d'autant plus justifiée, d'autant qu'on voit mal comment des faits délictueux pourraient faire l'objet d'un mandat, être repris dans les statuts ou par une décision sociale. […] Cette règle diffère de celle applicable aux sociétés commerciales qui sont régies par les dispositions de l'article L. 223-23 du Code de commerce, en application duquel la durée de prescription est de trois ans.
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