Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Article R232-17 du Code de commerce Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, […] sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ; Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. […] Article L223-40 du Code de commerce La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 123-14, L 223-40, L 232-11, L 232-12 et L 232-17 du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil, […] Elle précise qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi de l'associé en application de l'article L 232-40 du code précité. […]
[…] Vu les articles L 223-40, L 232-17 et L 235-9 du Code de commerce, Vu l'article 1235 al. 2 du Code civil, – - déclarer tant irrecevable que mal fondée l'action engagée par la société Entreprise C X et l'en débouter ; – - condamner la société Entreprise C X au paiement d'une indemnité de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; – - condamner la société Entreprise C X au paiement d'une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – - condamner la société Entreprise C X aux dépens ; […] qu'il s'ensuit que l'intimé oppose en vain la prescription triennale tirée de ces dispositions de l'article L.223-40 du code de commerce ;
[…] — dire que les dispositions de l'article L 222-40 du Code de commerce sont ici inapplicables, aucun acompte sur dividendes n'ayant été prévu ou décidé pour l'exercice considéré, […] L'article L 223-40 du Code de commerce dispose que l'action en répétition de l'indu se prescrit par trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.