Article L225-37 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 100, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 100 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 117 (V) JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 117 I 1°, II JORF 2 août 2003

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. (1)
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
41 textes citent l'article

Commentaires64


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 21 avril 2023

www.sbl.eu · 21 juillet 2022

[…] (4) Article L.2312-36 du Code du travail. (5) Article L. 2312-67 du Code du travail. (6) Article L. 225-37 du Code de commerce. (7) Article L. 2315-84 du Code du travail. (8) CA Versailles, ch. 14, 3 février 2022, n° 21.03382.

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Décisions73


1Tribunal de commerce de Paris, 10 novembre 2020, n° 2019036759

[…] En demande , Z rappelle, sur le fondement de l'article L.225-37 al 5 du code de commerce, l'article 10 de ses statuts et son règlement intérieur, que les administrateurs sont tenus à une obligation de confidantialité des informations qu'ils raçoivent dans l'exercice de leur mandat et qu'il en résulte que M. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'existence de ces administrateurs indépendants ne procède pas des statuts, mais d'un pacte d'actionnaires extra-statutaire, dont la méconnaissance ne saurait être, au regard des exigences de l'article L, 235-1 du code de commerce, sanctionnée par la nullité des réunions tenues en leur absence ; que, d'autre part et en toute hypothèse, le quorum prévu à l'article L. 225-37' du code de commerce et par les statuts, à savoir la moitié au moins des membres du conseil d'administration, était atteint, puisque 4 membres étaient présents ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 23 février 2023, n° 22/13217
Confirmation

[…] En outre, le commissaire aux comptes a souligné, dans son rapport du 13 juin 2022 refusant de certifier les comptes, que le rapport sur le gouvernement d'entreprise ne lui avait pas été communiqué en violation des dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce.

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