Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2.
[…] lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225 -25 et L.225-72 du Code de commerce . [13] Cf. article L.225 -29 du Code de commerce . [14] Cf. articles L.225 -31 et L.225 -80 du Code de commerce . [15] Cf. articles L.225 -32 et L.225 -80 du Code de commerce
Lire la suite…Or l'article R. 133-19 du code de tourisme, […] Il semble donc que le conseil d'administration d'une SPL ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par l'article R. 133-19 du code du tourisme. […] Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, […] l'alinéa 4 de l'article L. 1531-1 précise que « Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce ». […] Ainsi, les articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce relatifs respectivement aux sociétés anonymes (SA) dotées d'un conseil d'administration et aux SA dotées d'un directoire avec un conseil de surveillance prévoient que les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, […]
Lire la suite…[…] RAPPORTER l'ordonnance en date du 13 juin 2013 étendant la mission de la SCP K L GRASSIN, huissiers de justice ; […] Attendu que la mission étendue confiée à l'huissier de justice répond aux prescriptions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce ; que cette mission a été remplie ; qu'en outre une autre Assemblée Générale Ordinaire (A.G.0O) doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2013, […] qu'il appartient aux associés de se conformer aux dispositions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce et plus particulièrement aux articles R 225-71, R 225-72, R 225-83 du Code du Commerce, pour que soient inscrits à l'ordre du jour, […]
[…] QU'il est composé d'un nombre allant de 3 à 18 membres (en l'espèce 3) qui sont nécessairement actionnaires de la société (article L225-72 du code de commerce) […] QÙU'en cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante (article L225-82 du code de commerce) […] intervenu , 01€/ l Æ/
[…] soulignant que la régularisation prévue par l'article L.225-72 du Code de Commerce pouvait d'autant moins être invoquée qu'elle procédait elle-même d'une fraude aux conventions passées entre associés ainsi que d'un détournement de la procédure légale d'agrément effectué par le Conseil de surveillance le 1¹ octobre 2004. Monsieur B X et Monsieur L ont conclu au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, […] articles L.224-22 et L.225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre"; […]
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables. Les choses ont quelque peu changé avec l'ordonnance du 20 août 2014, qui dispose en son art. 4 : I- L'Etat désigne un représentant dans les conseils d'administration, […] seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. […] Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des articlesL. 225-27,L. 225-27-1, L. 225-79 ou L. 225-79-2 du code de commerce. […]
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