Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 2
Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.
Commentaires • 13
En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. […] Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. […] Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.053, Inédit
[…] Attendu que le Syndicat national de l'encadrement du groupe Caisse d'épargne et le Syndicat national de la banque SNB/CFE CGC ont saisi le tribunal d'instance de contestations relatives à la régularité des modalités d'organisation des élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société BPCE prévues du 14 au 21 janvier 2010 ; que par jugement du 12 janvier 2010, rendu en dernier ressort, le tribunal a estimé que ces élections étaient régies par les dispositions du code de commerce et notamment les articles L. 225-28 à 34 et L. 225-79 à L. 225-80, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et a statué sur le fond ; que la société a interjeté appel du chef de la compétence et s'est pourvue en cassation sur la question de fond ;
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