Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
[…] défaut d'application de la procédure des conventions réglementées conformément à l'article L. 225 -90 du code de commerce ; […] L '' article L 225 -86 du code de commerce dispose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance… doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. […] Il n'y a pas eu en outre d'approbation de la convention par l'assemblée générale des actionnaires mais il résulte de l'article L 225-89 du code de commerce […]
[…] Vu notamment les articles L.223-22, L.225-38, L.225-40, L.225-41, L.225-42, L225-89, L 225-251, L. 225-252, L.225-256 et R225-83 du Code de commerce, Vu les articles 1833 et 1843-5 du code civil, Vu la convention réglementée, Vu les pièces jointes, […] Les articles L225-41 et L225-89 du code du commerce stipulent : « Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, [des autres membres du conseil d'administration (art.L225-41)] [des autres membres du conseil d'administration. (art.L225- 89)]. » ;
[…] Aux termes des articles L 225-86 et suivants du Code de commerce : […] Les articles L.225-89 et L225-90 du Code de commerce disposent que les conventions réglementées, approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude ; que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont des conséquences dommageables pour la société.
Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après. si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement d'une banque de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que […] Code de commerce, articles L128-1, L133-6, L225-41, L225-89, L235-2, L242-1, L450-4, […]
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