Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2020, n° 18/07697
TCOM Nanterre 26 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 mai 2020
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CASS
Cassation 30 mars 2022
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CASS
Cassation 21 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 avril 2023
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CASS
Désistement 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la convention de mandat social

    La cour a jugé que la convention de mandat social avait été approuvée par le conseil de surveillance, et que les conditions de rémunération avaient été fixées conformément aux règles applicables.

  • Rejeté
    Droit à la prime de cession

    La cour a constaté que la prime était conditionnée à la participation de M. [Y] au processus de cession, ce qui n'était pas le cas.

  • Rejeté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que la prime ne pouvait être allouée en l'absence de fixation des objectifs par le conseil de surveillance.

  • Rejeté
    Révocation sans juste motif

    La cour a constaté que M. [Y] avait été informé de sa révocation un mois à l'avance et que les motifs de révocation étaient suffisants.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait débouté M. [Z] [Y] de la plupart de ses demandes concernant des rémunérations et indemnités suite à sa révocation en tant que président du directoire de la société Traqueur. La question juridique centrale portait sur la validité de la convention de mandat social et de la lettre d'accord fixant la rémunération de M. [Y], que la société Traqueur considérait comme nulles pour autodétermination de la rémunération par le dirigeant. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de M. [Y] pour l'indemnité de révocation, la prime de cession et la prime sur objectifs, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour révocation brutale et sans juste motif. La Cour d'Appel a confirmé la validité de la convention de mandat social et de la lettre d'accord, rejetant l'argument d'autodétermination. Elle a condamné la société Traqueur à verser à M. [Y] 90 000 euros au titre de l'indemnité de révocation, confirmant le jugement de première instance pour le reste, notamment en rejetant les demandes de M. [Y] concernant la prime de cession et la prime sur objectifs, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour révocation prétendument brutale et vexatoire. La société Traqueur est également condamnée aux dépens d'appel et à verser 5 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 mai 2020, n° 18/07697
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/07697
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 2017F01374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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