Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-100-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 7
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 ne s'appliquent pas aux sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Ne sont pas tenues de fournir les informations de nature non financière mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-100 les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Commentaires • 14
/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_2qJYG _2E8wo">article L225-102-5 du Code de commerce prévoit que "Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter". […] Le législateur a également modifié le code de commerce pour y intégrer la notion d'intérêt social. […] Ainsi, les articles L225-35 et L225-64 du code de commerce prévoient que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, […]
Lire la suite…Si votre entreprise est considérée comme une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce, elle n'est pas dans l'obligation de présenter un rapport de gestion (article L232-1, IV du Code de commerce). […] […] Par ailleurs, les sociétés anonymes doivent fournir dans leur rapport de gestion la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée (article L225-100-1, 3° du code de commerce).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 07/10042
[…] les comptes consolidés publiés en application du code de commerce n'appliquent pas la rétroactivité de l'accord partiel d'actif, se référant à l'article 1 er du règlement n°99-02 du 29 avril 1999 qui fixe les règles relatives aux comptes consolidés, prévoit que les sociétés commerciales et entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés en application respectivement des articles L.233-16 du code du commerce et de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 établissent leurs comptes consolidés conformément audit règlement et à son annexe. […] en vertu des articles L.225-100, L.225-100-1 et L.225-100-2 du code du commerce, […]
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