Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-130 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 6 () JORF 26 juin 2004
L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires.
Commentaires • 6
Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). Il évalue le bien et remet un rapport au greffe du tribunal de commerce. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 225-141, L. 225-149-3 et L. 227-1 du code de commerce ; […] S'agissant de la quatrième résolution, nous relevons que l'article L225-141 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, dont les dispositions s'appliquent également aux sociétés par actions simplifiées an application de l'article L227-2 du même code, et donc à la SAS INTEGRALE, dispose : « Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription » ;
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[…] ARTICLE PREMIER – Forme […] — les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 9 mars 2016, n° 2012F00679
[…] Attendu que les nullités en matière d'augmentation de capital sont définies par l'article L225- 149-3 du Code de Commerce, 2°" alinéa, qui dispose que : « Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » ;
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La décision d'incorporer des réserves appartient à la collectivité des associés dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires (Article L225-130 du Code de commerce).
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