Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons.
L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription.
[…] Vu les articles L.225-108, L.225-115, L. 225-103, L. 225-116, L.225-17, L. 225-121, L.225-151 et L.238-1 du Code de Commerce, […] copie ». , qu'ainsi, l'accès aux documents -limitativement énumérés par les articles L 225-115 et R 225-83 du Code de Commerce- et la faculté d'y accéder par consultation au siège social ou au lieu de la direction administrative de la société constituent un droit imprescriptible de l'actionnaire ; %
[…] sur le fondement des articles 1382, […] L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, […] R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, […] sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait […] Attendu de même que l'irrecevabilité des demandeurs à engager l'action sur le fondement des articles L 225-151 du code de commerce à l'égard de Monsieur D E alors qu'il est qualifié de dirigeant de fait et l'irrecevabilité à agir après l'ouverture de la procédure collective relèvent également de la compétence du juge de fond;