Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 13
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. L'information des actionnaires quant aux modalités d'exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.
La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.






pendant 7 jours
On sait qu'aux termes de l'article L. 225-132 du code de commerce, “Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.” (voir aussi notre article). […] Mais, aux termes de l'article L. 228-11 du code de commerce, “Par dérogation aux articles L. 225-132 et […], les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.”. […]
Lire la suite…[…] Par actes extrajudiciaires en date du 4 octobre 2019, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant AB INVESTISSEMENT et du 7 octobre 2019, signifiés à l'étude, assignant Monsieur AD AB et Madame AC AB, puis aux audiences des 13 février et 11 juin 2020, dans le dernier état de ses prétentions, AJ AK demande au tribunal, au visa des articles 1382 (ancien) devenu 1240, 1833 et 2224 du Code civil, de l'article 42 du Code de procédure civile, des articles L.225-132 et L.721-3 du Code de commerce, et vu les pièces et la jurisprudence versées, de : […] l'article 1240 du code civil, de l'article L 225-254 du code de commerce et vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence, de :
[…] Ainsi lorsque les pertes sociales excèdent le montant du capital social, une recapitalisation de la société est réalisée par une réduction du capital à zéro qui doit être décidée sous la condition suspensive d'une augmentation du capital social destinée à remonter celui-ci au minimum légal ou statutaire et ce conformément aux exigences posées par les articles L. 224-2 et L.225-248 du Code de commerce. […] Ainsi l'article L. 225-132 du code de commerce prévoit ainsi que toute augmentation de capital par apport en numéraire ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.
[…] Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. […] article F, 225-40 du Code de Commerce, aucuite action […] Par application des dispositions de l'article L 225-132 du Code, de Commerce, la souscription aux 874 actions nouvelles sast réservée par préférence aux propriétaires des 4 993 actions anciennes. […] + "constatent que, sorts réservo de l'application des disposilloris de l'artidle L 225-40 du Code de Contmierce, aucatité action
Le mécanisme central de protection des associés existants est le droit préférentiel de souscription (DPS), prévu aux articles L. 225-132 et suivants du Code de commerce pour les SA et SAS (par renvoi de l'art. L. 227-1 C. com.), qui leur permet de souscrire en priorité pour maintenir leur quote-part dans le capital. […] Ce droit permet aux associés en place de souscrire en priorité, proportionnellement à leur participation actuelle, pour éviter toute dilution non consentie. […] Le commissaire aux comptes a délivré, en application de l'article L. 225-146 du Code de commerce, le certificat tenant lieu de certificat de dépôt pour la part libérée par compensation. […]
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