Article L225-154 du Code de commerce
Article L225-153Article L225-155
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

NOTA


: Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Commentaires2

1Que faut-il vérifier en cas de distribution de réserves ou de primes (L. 232-11, L. 228-99, L. 225-181) ?
www.solon.law · 14 février 2020

[…] : la distribution d'acompte sur dividendes étant une opération requérant un certain nombre d'opérations préalables qui peuvent être couteuses ou lourdes (voir notre article sur cette question), la distribution de réserves distribuables ou de primes offre un mécanisme plus souple ( L . 232-11). […] D'autres estiment qu'il s'agit de dividendes l'article L . 232-11 du code de commerce visant les bénéfices, […] voir ancien article L. 225-154 ). […] Il en va de même dans l'hypothèse où la société a émis des options de souscription ou d'achats d'actions dites “stock-options” ( L. 225 […]

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2CA Toulouse, 2e ch., 13 janvier 2026, n° 22/00978Accès limité
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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 2001, 99-18.646, Publié au bulletinRejet

[…] Les dispositions de l'article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions, s'appliquent à toute opération affectant les fonds propres susceptible d'entraîner pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse de la valeur des actions et en particulier à la mise en distribution d'un dividende prélevé non sur les bénéfices mais sur les primes liées au capital. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la distribution de dividendes prélevés sur des primes d'apport imposait la réservation des droits des porteurs de bons ou l'ajustement des conditions de souscription.

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[…] Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2022, de Monsieur [L], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA, demandant à la cour, au visa des articles L225-129, L225-154, L228-54, R228-87, L228-98, L228-99, L228-100 et L228-103 du code de commerce, des articles 12 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1124,1231-1 du code civil, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).