Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors desdites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans des conditions fixées par décret, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier prix figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui seront fixées par décret et sous le contrôle de la commission des opérations de bourse.
[…] Considérant que, sur le fond, la société Z ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société X A en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions impératives des articles 194-5 et 196 de la loi du 24 juillet 1966, applicables en la cause, de procéder à la suite de la distribution de dividendes pour partie prélevés sur les primes liées au capital au titre des exercices 1993 et 1994, à l'ajustement des parités de conversion ou de souscription des obligations convertibles et des BSA émis en avril 1993 et avril 1994 ;
[…] qu'il résulte des dispositions des articles 194-4 et 194-5 de la loi du […] X fait valoir : que la société ABC n'ayant fourni aucune explication sur la ou les dates d'acquisitions des bons de souscription exercés, il y a lieu d'en déduire que lesdits bons ont été acquis après le 5 juillet 1995, date de la seconde mise en distribution de dividendes partiellement imputés sur le compte primes
[…] Attendu qu'en 1997 la Société ABCARBITRAGE, un ancien titulaire de BSA, a saisi le Tribunal de Commerce de Paris d'une action dirigée contre X sur le fondement du contrat d'émission de ces BSA qui reprenait les dispositions de l'article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966 ;