Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-154.
L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-150, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 225-151.
La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles L. 225-153 à L. 225-155.
L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-150, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 225-151.
La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles L. 225-153 à L. 225-155.
1. Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 2015000527
[…] Yu les articles L. 225-251 et L. 225-252, L.225-156 du Code de commerce, […] Vu l'article L 721 -3 du code de commerce ; […] Attendu que l'action engagée à l'encontre de Monsieur B C est fondée sur les articles L.225-251 du code de commerce « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » ;
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