Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-208 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004
Commentaires • 38
Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, à de nouvelles finalités la possibilité pour les sociétés non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) de racheter leurs propres actions. […]
Lire la suite…Pour rappel, les actions auto-détenues par une société par actions en violation des articles L.225-206 à L.225-208 et L.225-210 du Code de commerce (interdisant notamment la détention par la société de plus de 10 % de ses propres actions) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […] id=CCOM002699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L.225-214 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 43
[…] 32. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;
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[…] 39. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;
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3. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 20 avril 2016, 396578, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, […] qu'aux termes du 6° de l'article 112 du même code, dans sa rédaction déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 et abrogée à compter du 1 er janvier 2015, « ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […]
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Cette réduction de capital est une réduction de capital non motivée par des pertes régie par l'article L225-207 du code de commerce. […] de commerce, et iii) l'annulation des actions entraînera une relution automatique des associés existants. […] Ce rachat est régi par l'article L225-208 du code de commerce et suppose pour son application que la société respecte les conditions suivantes : i) la société ne peut détenir à aucun moment plus de 10% du total de ses propres actions, […]
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