Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes. Il détermine notamment :
1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article L. 225-220 ;
2° Les conditions d'inscription sur la liste ;
3° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline, mentionnées à l'article L. 225-221 ;
4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans des organismes professionnels.
Considérant la confirmation par l'article L. 515-5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, […] l'article L. 515-10 prescrit les conditions de publicité applicables. Pour autant, aucune de ces dispositions n'a prévu l'application du livre II du code de commerce, […] les articles L. 511-36 et L. 511-37 prévoient la tenue des comptes consolidés et leur publication ; l'article L. 511-38 précise que le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. […] Suivant l'article 1, les établissements de crédit, […]
Lire la suite…Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, […] l'article L. 515-10 prescrit les conditions de publicité applicables. Pour autant, aucune de ces dispositions n'a prévu l'application du livre II du code de commerce, […] les articles L. 511-36 et L. 511-37 prévoient la tenue des comptes consolidés et leur publication ; l'article L. 511-38 précise que le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce.
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