Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article L. 233-1 ;
2° Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au 1° ;
3° Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de celles qui sont mentionnées au 1° du présent article, de la société ou de toute société à laquelle s'applique le 3° ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s'applique ni aux activités professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ni aux missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique ;
5° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans une des situations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
7° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 6°.
[…] parmi lesquelles il est permis de mentionner notamment : la création d'une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l'Etat, qui figure à un nouvel article L. 273 A du LPF : la saisie de créance simplifiée emportera l'effet d'attribution immédiate, […] à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8 du Code de commerce (évaluation des apports en nature lors de la constitution d'une société anonyme), la référence à l'article L. 225-224 est remplacée par le renvoi à l'article L. 822-11 concernant les règles d'incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes. […]
Lire la suite…[…] personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes. Article R931-3-54 Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225 -219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. […] Article R931-3-55 En dehors des cas prévus à l'article […]
Lire la suite…[…] * Condamner tout succombant à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions N° 3 régularisées à l'audience du 25 mars 2026, [J]'INS et BSK demandent à ce tribunal de : Vu les articles L.123-23, L.225-254, L.227-6, L.227-8, L.227-10, L.235-9, L.225-104 et L.225-224 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 1383 et 1383-2 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Débouter CDP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
[…] qu'en se fondant seulement, pour les débouter de leurs demandes contre les sociétés KPMG et Ernst et Young, sur la prescription de l'article L. 225-242 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L. 225 -242 et L. 225-224-4 du Code de commerce ;
[…] Suivant acte en date du 12 juillet 2004, Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté Y, faisait assigner la société SOREC à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 1° septembre 2004 afin, vu l'article 225-147 du Code de Commerce, d'entendre dire et juger que: […] Y pour rester ensuite l'expert comptable de la société Y enfreignant de la sorte les incompatibilités prévues à l'article L.225-224 du Code de Commerce, […] Vu l'article L 225-147 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 et s du Code Civil,