Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
[…] – si le commissaire aux comptes n'a pas ouvert de procédure d'alerte au vu des comptes arrêtés au 30/09/2004, c'est par suite de la carence de Monsieur Y à présenter le rapport prévu par les dispositions de l'ancien article L.225-240 du code de commerce, ainsi que le rappelle le commissaire aux comptes dans son rapport établi au vu du dernier alinéa de l'article L.225-235 du code de commerce relatif aux contrôles des procédures internes permettant l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière, – au vu des comptes présentés, la SA ETIQ'SYSTEMS doit être considérée en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2005, […] Vu l'Article L.651-2 du Code de Commerce,
[…] — que l'article L 822-15 du Code de Commerce dispose « sous réserve des dispositions de l'article L 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comp- tes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les Jaits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonction »;
[…] 225 – Madame LI LJ […] 240, avenue Château LP […] Attendu que la société Cabinet BQ se prévaut ensuite du bénéfice des dispositions des articles L.822-18 et L.225-254 du Code du commerce pour invoquer l'acquisition à la date de l'assignation du 27 novembre 2003 de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre ; […] qu'il était tenu de déclencher la procédure d'alerte conformément aux dispositions de l'article L.234-1 alinéa 1 er du Code de commerce sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, […] et se devait de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il avait eu connaissance (article L.225-240 du Code de commerce) ;
Si une enquête préliminaire a été ouverte, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner que la justice n'avait pas été saisie en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. […] Quelles sont les prévisions de ce texte ? […] L'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». […] L. 225-240, al. 2, et L. 820-7 C. commerce). […]
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