Article 233 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 232
Article 234

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les commissaires aux comptes [*attributions*] signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission [*information des actionnaires*].
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux [*dénonciation*] dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1Le comptable indélicat, le logiciel défectueux, la société négligente et le commissaire aux comptes maintenu sur l'action en relèvementAccès limité
Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1 août 2006

2Non-révélation de faits délictueux : le commissaire aux comptes doit révéler « dès qu'il en a connaissance » les « irrégularités susceptibles de recevoir une…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2000

3Non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes : preuve de la connaissance des faits et de leur dénonciation tardiveAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 1999
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Décisions23

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98NT02063, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966; […] Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, davantage utilement contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 en se prévalant des conséquences qu'emporterait, selon elle, le motif du redressement litigieux sur le traitement comptable de ses dépenses de « découverte » au cours d'exercices ultérieurs au regard des dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 1966, notamment de ses articles 233, 347 et 437-2 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1980, 77-92.082, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 228, 230, 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale,

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-14.401, InéditRejet

[…] la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les articles 228 à 230-2, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes lui impose de préparer les contrôles finaux, […]

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