Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A... personnellement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même code ; Mais attendu que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; […] ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS, en tout état de cause, […]
Lire la suite…[…] déclarer prescrite l'action de maître J K, ès qualités, en application des articles L.225-242 et 225-254 du code de commerce ; […] Attendu que selon les dispositions de l'article L.822-18 du code de commerce, issues de l'ordonnance 2005-1126 du 8 septembre 2005 (qui reprennent celles de l'article L.225-242 du même code, abrogées par ladite ordonnance et invoquées par D X) qui renvoient aux conditions prévues à l'article L.225-254 dudit code, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur un fait qualifié crime, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s'il a été dissimulé ;
[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Vu les articles L.621-39, L.622-4, L.225-242 et L.225-254 du Code de commerce; Déclare la société D E irrecevable à agir en responsabilité à l'encontre de Monsieur Z X, en sa qualité de commissaire aux comptes de la SA ACTIMONDE;
[…] Les demandeurs agissent à l'encontre de la société CONSTANTIN ASSOCIES et de M. Z sur le fondement de l'article L 822-17, anciennement L. 225-241, du code de commerce, qui dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il résulte des dispositions des articles L. 822-18, anciennement L. 225-242 du même code, et L. 225-254 de ce code, qu'une telle action en responsabilité se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.