Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 17
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 61
article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]
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[…] 1° / que l'article L. 210 2 du code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet et du montant de son capital ; qu'en vertu de l'article L. 228 1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable les valeurs mobilières, en particulier les actions sont dématérialisées et le titre de propriété résulte pour son propriétaire de son inscription dans un compte ouvert à son nom par la société émettrice ; […]
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[…] Elle critique le jugement qui lui a refusé cette qualité en faisant, d'une part, application de l'article L228-1 du code du commerce qui n'était pas applicable au 10 novembre 2005, étant issu d'un décret publié le 11 décembre 2006, […] Le contrat de prêt datant du 10 novembre 2005, les dispositions de l'article L 228-1, 9éme alinéa du code du commerce, issues de l'ordonnance du 24 juin 2004, selon lesquelles, […] Quant au moyen pris de l'inopposabilité de la publicité ainsi effectuée par M.[B] en l'absence de pouvoir de représentation, il sera relevé, que si l'article L 123-9 du code de commerce autorise les tiers à se prévaloir, même en l'absence d'accomplissement des formalités, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juin 2010, n° 10L01051
[…] que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dons manuels concernant des valeurs mobilières peuvent s'opérer par simple jeu d'écriture à partir du moment où il y a dessaisissement irrévocable de la part du donateur ; qu'il résulte des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de commerce que le transfert de propriété résulte de l'inscription en compte au registre des actions ; que l'acceptation du donataire n'est soumise à aucune forme et peut très bien résulter de la simple réception de la chose donnée ; que les donataires ont en l'espèce accepté tacitement la donation qui leur a été faite ; […] et, en outre, invoquent l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ;
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S'agissant spécifiquement des actions, conformément aux dispositions de l'article L.228-1 du code de commerce, le transfert de propriété intervient en principe lors de l'inscription des titres au compte de l'acquéreur.
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