Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
[…] la société SDI, par exploit du 18 novembre 2009, a fait assigner à bref délai la compagnie d'assurance devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE pour l'entendre, au visa des articles 1134, 1154 du code civil, L 228-25 et suivants du code de commerce, être condamnée au paiement de la somme de 640.125,50 euros, […] et ce, en application des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile. (Confer arrêt de la Cour de cassation, Chambre Mixte du 25 octobre 2004 n° 03614219) et a demandé aux parties de faire connaître leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office avant le 17 décembre 2011.