Article L228-29-3 du Code de commerce
Article L228-29-2Article L228-29-4
Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. […] La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, […] Code de l'environnement, article L152-1. Code de commerce, articles L110-4, L122-2, L123-14, […] L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, […]

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