Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-section 1 : Des titres participatifs
Article L228-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 86
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.
Commentaires • 7
[…] émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L . 228 - 36 et L . 228 -37 du code de commerce ». […]
L ' article L . 213-32 du Code monétaire et financier (CMF) et l ' article L . 228 - 36 du Code de commerce […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis 0-I bis du code général des impôts : « I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.( …) » ;
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[…] Qu'en effet, l'article L228-97 du Code de commerce dispose que : « Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participotifs et de titres participatifs, nonobstont les dispositions de L 228-36 du présent code et celles des articles 1313-13 et suivonts du code monétaire et financier.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2014, n° 1309291
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis 0-I bis du code général des impôts : « I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.( …) » ;
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[…] 110 L'article L. 228-36 du C. com. […] L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. Celui-ci constitue, à côté des actions et des obligations, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières. Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.
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