Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial.
Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial.
Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1. Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 avril 2023, n° 2022R00654
[…] Vu les articles L. 228-51 du Code de commerce […] Vu les articles L.225-35, L.225-68, L.225-51-1, L.225-56, L.228-46-1, L.228-47, L.228-51, L.228-54, L.228-60-1, R. […]. 228-73 du Code de commerce, […] Au vu de ces deux pièces et au visa de l'article L228-51 du code de commerce, le juge considère que AB justifie du pouvoir qu'elle a reçu des souscripteurs pour représenter la masse des obligataires et de son mandat pour agir en justice pour la défense des intérêts de la masse des obligataires. […] 1 . […]
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